Le pape Léon XIV a introduit ce samedi un changement important dans le gouvernement des Églises catholiques orientales : ses synodes d’évêques pourront destituer un patriarche pour cause grave, par un vote secret qui nécessitera une majorité d’au moins deux tiers. La décision, cependant, ne rendra effective la révocation qu’après avoir reçu l’assentiment du Pontife romain.
La faculté n’existait pas jusqu’à présent dans le Code des Canons des Églises orientales (CCEO), promulgué par saint Jean-Paul II en 1990. Le canon 126 prévoyait uniquement deux causes pour qu’un siège patriarcal devienne vacant : la mort ou la démission du patriarche. Il n’existait pas de procédure spécifique permettant au Synode de le révoquer en cas de rupture grave avec les évêques de son Église et si le patriarche refusait de démissionner.
Léon XIV comble désormais cette lacune par le motu proprio Mutua Concordia, publié ce 29 août et entré en vigueur immédiatement, qui modifie les canons 106 et 126 du Code oriental.
Jusqu’à présent, seules la mort et la démission étaient prévues
L’ampleur du changement se mesure en comparant la nouvelle réglementation avec le canon en vigueur jusqu’à ce samedi.
L’ancien canon 126 ne comportait que deux paragraphes. Le premier établissait que le siège patriarcal devenait vacant « par la mort ou la démission du patriarche ». Le second attribuait au Synode des évêques de l’Église patriarcale l’acceptation de cette démission, après consultation du Pontife romain, sauf si le patriarche lui-même s’était adressé directement au Pape.
Le Code régissait donc ce qui devait se passer lorsqu’un patriarche démissionnait volontairement, mais ne prévoyait pas de procédure pour une situation exceptionnelle : qu’il existe une rupture grave et irréparable entre le patriarche et son Synode et que celui-ci refuse d’abandonner sa charge.
Léon XIV lui-même reconnaît dans Mutua Concordia qu’« il n’existe pas dans le Code des Canons des Églises orientales une disposition indiquant comment intervenir dans de tels cas » et explique qu’il a jugé nécessaire d’établir « une procédure ordonnée pour la révocation de la charge d’un Patriarche par le Synode des évêques ».
Le Pontife révèle en outre que la nécessité de trouver une solution à une rupture irréparable entre un patriarche et ses évêques avait été soulevée par « de nombreux prélats orientaux ».
Premièrement, le Synode devra lui demander de démissionner
Le nouveau canon 126 établit une procédure par étapes.
Lorsqu’il existe une « cause grave », il appartient au Synode des évêques de l’Église patriarcale elle-même de reconnaître que cette circonstance est réunie et de demander formellement au patriarche de démissionner.
Si le patriarche accepte, le siège deviendra vacant par démission.
La nouvelle faculté de destitution apparaît si celui-ci refuse d’abandonner volontairement sa charge.
Dans ce cas, l’évêque ayant droit de vote et possédant la plus grande ancienneté par ordination épiscopale devra procéder à l’élection d’un nouveau président du Synode. Ainsi, le patriarche cesse de présider l’organe qui doit statuer sur sa propre continuité.
Le nouveau président soumettra alors la révocation à un vote secret. Pour l’approuver, il sera nécessaire que les deux tiers au moins des membres du Synode ayant droit de vote votent en faveur.
Le patriarche conservera pendant la procédure le droit à une « pleine défense » devant le Synode lui-même.
Le Pape conserve l’assentiment final
Le vote des évêques ne destitue pas en lui-même le patriarche.
Si le Synode atteint la majorité requise, son président devra en informer le plus rapidement possible le Pontife romain. Il appartient au Pape d’accorder l’assentiment à la révocation, et c’est cet assentiment qui rend juridiquement vacant le siège patriarcal.
Léon XIV explique expressément pourquoi il a conservé cette intervention de Rome : il entend garantir « la pleine liberté des Pères dans l’expression de leur choix », en les protégeant de « toute pression indue possible, interne ou externe ».
La réforme établit ainsi une nouvelle répartition des compétences. Le Synode détermine l’existence d’une cause grave, demande la démission, conduit la procédure et vote l’éventuelle destitution ; le Pontife romain conserve l’assentiment nécessaire pour que cette révocation produise ses effets.
Le motu proprio lui-même maintient en outre expressément le recours au Pontife romain et les prérogatives du Siège apostolique.
Le patriarche ne pourra pas bloquer le Synode en refusant de le convoquer
La modification du canon 106 complète le nouveau système et permet que la procédure puisse se dérouler même face à l’opposition du patriarche.
Normalement, il appartient au patriarche lui-même de convoquer le Synode. Cela créerait un obstacle évident si c’était précisément sa conduite que les évêques voulaient examiner.
Le nouveau canon 106 §3 établit donc que, si le patriarche ne remplit pas ses obligations de convocation, l’évêque ayant droit de vote et possédant la plus grande ancienneté par ordination épiscopale pourra légitimement réunir le Synode.
Si celui-ci ne procède pas non plus à la convocation, la faculté passera successivement aux évêques suivants par ancienneté qui seraient disposés à le faire et qui ont droit de vote.
Le patriarche ne pourra ainsi pas paralyser le mécanisme introduit par Mutua Concordia en se contentant de refuser de convoquer le Synode.
Léon XIV invoque l’autonomie des Églises orientales
Le Pape présente la réforme comme une manière de donner « une expression plus pleine à l’autonomie interne » des Églises orientales patriarcales.
Dans celles-ci, le patriarche est le Pater et Caput — « Père et Chef » — d’une Église sui iuris et est élu par le Synode de ses propres évêques. Le système oriental attribue à cet organe des pouvoirs de gouvernement considérablement plus étendus que ceux qui reviennent, par exemple, à une conférence épiscopale de l’Église latine.
Léon XIV soutient que le ministère primatial du patriarche possède une « vocation intrinsèque à la collégialité » précisément parce que son autorité s’inscrit dans une ancienne tradition synodale.
« Bien qu’il soit constitutivement Premier et non simple Président de l’Assemblée des évêques, le Patriarche ne peut être considéré indépendamment de celle-ci », affirme le Pontife.
Avec Mutua Concordia, le même Synode qui participe de manière décisive à l’élection du patriarche reçoit désormais la compétence de promouvoir sa révocation lorsqu’il estime qu’il existe une cause grave, toujours avec les garanties procédurales prévues et l’assentiment final du Pape.
Une référence expresse aux Églises orthodoxes
Léon XIV introduit en outre une considération œcuménique pour justifier l’élargissement des compétences synodales.
Le motu proprio indique que reconnaître et élargir les pouvoirs des synodes est opportun également à la lumière des « relations interconfessionnelles » et, spécifiquement, de « la sensibilité théologique et de la pratique des Églises orthodoxes ».
La référence est particulièrement significative en raison de la proximité historique, liturgique et ecclésiologique entre les Églises catholiques orientales et les Églises orthodoxes, dans lesquelles la synodalité épiscopale occupe une place centrale dans l’exercice du gouvernement ecclésial.
La réforme maintient, dans le même temps, l’intervention du Pontife romain dans la phase définitive d’une éventuelle révocation.
Elle s’applique également aux Églises archiépiscopales majeures
Le nouveau régime ne se limite pas aux Églises qui possèdent formellement le rang patriarcal.
Léon XIV dispose qu’il s’applique par analogie aux Églises archiépiscopales majeures, conformément au canon 152 du Code oriental.
La modification atteint ainsi le modèle de gouvernement des Églises catholiques orientales patriarcales — parmi lesquelles les Églises maronite, copte, syriaque, arménienne, chaldéenne et grecque-melkite — et des Églises archiépiscopales majeures, comme l’ukrainienne, la syro-malabare, la syro-malankare et la roumaine.
Avec l’entrée en vigueur de Mutua Concordia, une éventuelle rupture grave entre un patriarche et ses évêques ne dépendra plus uniquement de l’acceptation par celui-ci de démissionner. Le Synode dispose depuis ce samedi d’une procédure propre pour lui demander sa démission et, en cas de refus, approuver sa destitution par une majorité des deux tiers, tandis que le Pape conserve l’assentiment final nécessaire pour rendre effective la révocation.