Ce qu’un bon avocat pourrait plaider en faveur de la FSSPX
Dans mon article précédent, j’ai utilisé un principe provocateur que j’ai appris en étudiant le droit canonique : « Même le diable mérite une défense ». C’est une manière, certes métaphorique, de consacrer le droit à la défense. Les jugements du Seigneur n’ont pas besoin d’avocat : iudicia Domini vera, iustificata in semetipsa (Ps 18,10). Le diable, du reste, a déjà été jugé et condamné.
J’ai alors tenté de montrer que la complexité du cas de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X conduit à une véritable perplexité objective : il existe des raisons sérieuses dans des sens contraires. Et c’est précisément cette perplexité qui rend possible de défendre ses positions fondamentales.
Certains ont compris, de manière surprenante, que je comparais la FSSPX au diable. La question est sans importance. Le bon avocat ne se soucie pas de savoir si son client est le diable incarné ou la chaste Suzanne. Son métier consiste à déterminer s’il existe des éléments permettant d’obtenir une absolution, d’exclure une accusation, de diminuer une peine ou d’empêcher que l’accusé soit condamné pour des délits autres que ceux qu’il a réellement commis. En ce sens, nous ne nous soucions pas de ressembler à l’avocat du diable si cela nous permet d’absoudre sainte Suzanne ou, du moins, un innocent ou, dans le pire des cas, d’ajuster les peines aux circonstances particulières.
C’est la raison de cet article : il s’agit de nous demander ce qu’un bon avocat de la défense pourrait plaider après avoir étudié sérieusement le dossier. Car de nombreux catholiques semblent considérer que la Fraternité n’a pas le droit de se défendre ou que, même si ce droit lui est théoriquement accordé, ses arguments ne méritent pas un examen sérieux. On lui a médiatiquement assigné le rôle du croque-mitaine : rebelle, schismatique, hérétique, sectaire. On condamne souvent, en outre, des propositions que la FSSPX ne soutient pas ou qui n’apparaissent que dans des expressions malheureuses de certains de ses membres.
L’accusation principale
L’accusation la plus grave soutient que consacrer des évêques contre la volonté expresse du Pape ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire, mais un attentat contre la constitution divine de l’Église. Parmi les principaux défenseurs de cette thèse figurent le P. Louis-Marie de Blignières, l’étude collective dirigée par le P. Josef Bisig, le groupe Theologus et le P. Hilaire Vernier.
La défense commencerait par reconnaître ce qui est indiscutable. Le primat de juridiction du Pontife romain est de droit divin. Aucun évêque ne peut s’attribuer de sa propre initiative un diocèse, une mission canonique, des sujets ou une juridiction ordinaire. La consécration épiscopale ne confère pas le droit de gouverner une portion de l’Église en marge du Pape. Dans des circonstances ordinaires, consacrer contre son interdiction expresse constitue une désobéissance gravissime.
Mais l’accusation doit démontrer quelque chose de plus pour soutenir sa thèse : qu’une consécration épiscopale contre la volonté pontificale est, par son objet même, intrinsèquement mauvaise dans toute circonstance concevable.
Ce pas n’a pas été définitivement établi.
Admettons que le pouvoir de l’ordre, la mission canonique et l’exercice actuel de la juridiction soient intimement liés, mais cela n’implique pas qu’ils soient des réalités identiques. En effet, un évêque reçoit dans la consécration la plénitude du sacrement de l’ordre ; la question débattue consiste précisément à déterminer s’il reçoit par elle-même la juridiction et, par conséquent, si toute consécration réalisée sans mandat pontifical comporte nécessairement une usurpation du pouvoir propre du Pape.
La FSSPX peut alléguer que ses évêques ont été consacrés pour ordonner des prêtres, confirmer des fidèles et assurer la continuité d’une œuvre sacerdotale, sans territoires, diocèses ni volonté déclarée de se substituer au Pontife romain. On peut discuter si cette limitation a été maintenue de manière cohérente dans toutes ses actions. Ce qui ne peut pas se faire, c’est d’identifier simplement la transmission de l’ordre épiscopal avec la constitution formelle d’une Église parallèle.
Une hypothèse extrême suffit à montrer la difficulté. S’il ne restait en vie qu’un seul évêque catholique, gravement malade, et qu’un Pape malveillant lui interdisait de consacrer des successeurs dans l’intention d’éteindre l’épiscopat, cet évêque devrait clairement consacrer des évêques. Il ne nierait pas pour autant le primat ni ne s’attribuerait le pouvoir pontifical : il empêcherait qu’un mandat malveillant détruise le bien pour le service duquel existe l’autorité.
Cette hypothèse ne prouve pas que Mgr Lefebvre se trouvait dans une situation équivalente. Elle démontre qu’il n’est pas établi que toute consécration contre un mandat pontifical soit intrinsèquement mauvaise dans toute circonstance imaginable.
Si, après tout, des doutes subsistent à cet égard, il serait souhaitable que l’Église se prononce clairement sur la question, dans un sens ou dans l’autre. Les fidèles ont besoin de clarté. Tant que l’Église ne se sera pas prononcée définitivement dans le sens contraire, la FSSPX dispose sur ce point d’une défense théologique solide face à l’accusation de schisme.
Si l’Église en venait à définir qu’un tel acte est intrinsèquement mauvais, cette définition résoudrait la question, mais ne permettrait pas d’attribuer rétrospectivement une mauvaise foi à ceux qui ont agi alors que celle-ci restait ouverte et qui ont cru pouvoir distinguer entre la transmission de l’ordre épiscopal et l’attribution de juridiction. On pourrait affirmer qu’ils se sont trompés objectivement ; non qu’ils ont nécessairement agi avec dol schismatique en s’appuyant sur une distinction qui n’avait pas encore été définitivement exclue.
La possibilité de l’état de nécessité
L’état de nécessité est une catégorie reconnue en théologie morale et expressément pertinente en droit pénal canonique. Il ne signifie pas que l’autorité disparaît, que le sujet acquiert une souveraineté propre ou que tout danger permet d’utiliser n’importe quel remède. Il signifie que peuvent se présenter des circonstances extraordinaires dans lesquelles l’application matérielle d’une norme nuit au bien même pour la protection duquel elle a été établie.
Aussi en théologie morale parle-t-on d’épikie, qui prend en compte l’intention du législateur lorsqu’un cas extraordinaire échappe à la prévision commune de la loi. Bien plus, en morale nous pouvons parler de la gnome, qui permet de juger selon des principes supérieurs lorsque les règles ordinaires ne suffisent pas pour résoudre prudemment une situation exceptionnelle. Aucune de ces vertus n’accorde une licence générale de désobéissance, mais toutes deux empêchent de réduire l’obéissance à l’application mécanique d’une disposition, en faisant abstraction de sa finalité et des conséquences du cas concret.
On comprend généralement que, pour qu’il existe une véritable nécessité, doivent concourir un danger grave et actuel, l’atteinte à des biens essentiels, l’insuffisance des moyens ordinaires et la proportionnalité du remède. Une telle situation pourrait se présenter, de fait, sans compromettre l’indéfectibilité de l’Église, même sur un plan général et profondément enraciné, comme cela peut sembler actuellement à des personnes droites.
En outre, le droit canonique ne contemple pas seulement la nécessité objective, mais aussi la pertinence pénale de la nécessité putative. Celui qui a cru de bonne foi se trouver dans une situation extraordinaire peut ne pas avoir la même imputabilité que celui qui a agi par mépris de l’autorité. Ce n’est pas une excuse sentimentale ou une concession au subjectivisme : cela conduit, conformément aux canons 1323 et 1324, à une considération différente de la peine.
La nécessité en 1988
En 1988, il n’était pas seulement question de la survie juridique d’une congrégation fondée par Mgr Lefebvre. Était menacée la conservation pratique d’une liturgie, d’une discipline sacerdotale, d’une formation doctrinale et d’une spiritualité qui avaient nourri pendant des siècles l’Église latine. Cela seul pourrait suffire à démontrer l’atteinte à des biens essentiels.
La quasi-disparition du rite romain traditionnel n’était pas une fantaisie. Pendant des années, il a été persécuté ou pratiquement interdit dans de nombreux diocèses. S’y ajoutaient la crise du sacerdoce et de la vie religieuse, les abus liturgiques, la destruction d’autels, le mépris généralisé de la tradition précédente et une confusion doctrinale touchant des matières d’une importance énorme. Il n’est pas nécessaire de partager tous les jugements de Mgr Lefebvre sur le Concile pour reconnaître qu’il envisageait une crise véritable, grave et extraordinaire.
Il pouvait aussi douter raisonnablement des garanties offertes. Son séminaire avait été supprimé par une procédure discutable ; il avait subi des sanctions, des négociations infructueuses et des changements de position ; il avait quatre-vingt-deux ans et ignorait combien de temps il lui restait à vivre. Le protocole du 5 mai 1988 semblait offrir une issue, mais la date et les conditions concrètes de la future consécration épiscopale restaient sans être assurées de manière satisfaisante.
L’accusation peut répondre que Rome avait admis le principe d’accorder un évêque et que Mgr Lefebvre devait attendre. Elle peut aussi se demander pourquoi il a consacré quatre évêques et s’il existait des mesures moins préjudiciables à l’ordre ecclésial. Ce sont des objections qui doivent être jugées, non des formules magiques qui clôturent le procès.
La question décisive consiste à savoir si la crise justifiait concrètement la mesure adoptée. La réponse n’est pas évidente. Mais il y a des éléments suffisants pour soutenir qu’une personne prudente pouvait considérer les promesses romaines comme incertaines et craindre qu’après la mort de Mgr Lefebvre, disparaisse la possibilité réelle de garantir des évêques à l’œuvre traditionnelle.
Par conséquent, la nécessité objective est défendable, même si elle peut être discutable. La nécessité putative est encore plus difficile à nier. Mgr Lefebvre a pu se tromper sur la proportionnalité du remède ; on ne peut pas affirmer sérieusement qu’il a inventé le danger ou qu’il a nécessairement agi dans l’intention de fonder une Église séparée.
La situation actuelle
Les nouvelles consécrations ne peuvent pas se défendre par une répétition automatique des arguments de 1988. La situation a changé, mais pas au point qu’un état de nécessité soit devenu impossible.
Il existe des instituts traditionnels reconnus canoniquement et la survie physique du rite romain ne dépend plus exclusivement de la FSSPX. Il est également vrai que la continuité d’une institution particulière ne peut pas s’identifier sans plus à la conservation de l’Église. Une communauté n’acquiert pas le droit de consacrer des évêques simplement parce qu’elle a besoin d’assurer son propre fonctionnement.
Mais il serait tout aussi superficiel de conclure que le problème a disparu. La fidélité à la Tradition ne peut pas s’entendre comme un privilège accordé à quelques-uns, mais comme un principe de assainissement ecclésial qui affecte le bien commun de toute l’Église. Précisément pour cette raison, toute solution qui se limite à tolérer des espaces isolés de fidélité sans affronter les causes générales de la crise s’avère insuffisante. Tant que les dommages doctrinaux, liturgiques et pastoraux ne seront pas abordés de manière effective, les biens essentiels de la vie ecclésiale restent objectivement compromis, même s’il existe des communautés qui tentent de les préserver. Cela n’implique pas d’affirmer que la FSSPX est la seule dépositaire de la doctrine saine, ni que l’Église a échoué dans sa mission, ni qu’en dehors d’elle n’existe pas une foi véritable ; cela signifie uniquement que la situation globale de l’Église peut continuer à générer, en conscience, la perception d’une nécessité non pleinement résolue.
En outre, il ne suffit pas de répondre qu’il existe d’autres communautés si celles-ci ne sont pas présentes dans leurs régions, manquent de prêtres suffisants ou ne peuvent pas développer librement leur apostolat. Le possible délaissement de ces fidèles constitue un bien pastoral réel, non un simple intérêt corporatif de la Fraternité.
S’y ajoute l’échec prolongé des négociations. La FSSPX peut alléguer que Rome a conditionné à plusieurs reprises la régularisation à l’acceptation de formulations conciliaires, d’interprétations ou de décisions prudentielles qui ne possèdent pas de caractère dogmatique. Si l’unité dépend de l’adhésion inconditionnelle à tout ce qui peut légitimement être discuté, l’obstacle ne provient pas uniquement de Menzingen. Il peut aussi exister un retranchement romain qui confond la profession nécessaire de la foi avec l’acceptation de positions théologiques et pastorales opinables.
Rien de tout cela ne prouve automatiquement la nécessité de nouvelles consécrations. Cela suffit cependant à rendre possible leur défense.
Désobéissance, schisme et sanctions
Toute désobéissance ne constitue pas un schisme. Le schisme exige le rejet de la sujétion au Pontife romain ou de la communion avec ceux qui lui sont soumis. On peut désobéir à un mandat concret — justement ou injustement — sans nier l’autorité de celui qui le dicte.
La FSSPX reconnaît le Pape, prie publiquement pour lui, recourt au Saint-Siège, participe à des négociations doctrinales, n’élit pas un pontife alternatif et déclare ne pas conférer de juridiction ordinaire à ses évêques. Ces faits ne résolvent pas toutes les objections, mais empêchent de la traiter sans plus comme une Église formellement séparée. Au moins devraient-ils obliger qui de droit à se pencher davantage sur la question.
Naturellement, la reconnaissance du Pape ne peut pas se réduire à une formule nominale. Une résistance illimitée et permanente finirait par la vider de son contenu. Mais on ne peut pas non plus transformer toute désobéissance en rejet du primat sans examiner son objet et sa motivation.
Les sanctions disciplinaires imposées à la FSSPX ont été ouvertement discutées par des canonistes et des théologiens et ont affaibli le prestige du Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Les excommunications n’ont pas résolu par elles-mêmes les questions doctrinales, morales et juridiques qui étaient en discussion. Elles ne dispensaient pas non plus d’étudier la nécessité, la nécessité putative et l’imputabilité personnelle.
La manière dont les nouvelles excommunications ont été déclarées, en étendant ambiguement leurs conséquences à des prêtres et des fidèles qui n’ont pas participé aux consécrations, a accru la confusion. Si l’on prétend punir un délit, il faut identifier avec rigueur l’acte, son auteur, la norme enfreinte, l’imputabilité personnelle et les effets juridiques. Une déclaration disciplinaire ne peut pas remplacer cette analyse par des généralisations.
Un bon avocat rappellerait que, même en supposant objectivement illicites les consécrations, on ne peut pas non plus présumer de mauvaise foi chez ceux qui étaient convaincus d’agir pour préserver des biens essentiels de l’Église. Et cela conduit à une considération différente de la peine selon le propre Code de droit canonique.
Bien moins encore peut-on étendre la faute de manière indiscriminée. Un prêtre qui n’a pas participé aux consécrations, reconnaît sincèrement le primat et reste dans la Fraternité pour des raisons de conscience ne peut pas être jugé de la même manière que celui qui nie expressément toute autorité effective au Pape. On ne peut pas non plus présumer d’adhésion formelle au schisme chez tout fidèle qui se rend dans une chapelle à la recherche de la messe traditionnelle et d’une assistance sacramentelle qu’il ne trouve pas ailleurs.
La juridiction suppléée
Le principe général est simple : dans certaines circonstances, l’Église supplée le pouvoir qui fait défaut pour protéger le bien des fidèles et la validité de certains actes. Cette suppléance n’accorde pas automatiquement une mission canonique ordinaire ni ne transforme la FSSPX en une hiérarchie parallèle. Mais on ne peut pas non plus écarter par principe son application aux actes de ses prêtres.
La difficulté consiste à déterminer s’il peut exister une situation prolongée de nécessité qui produise à plusieurs reprises des cas concrets dans lesquels l’Église supplée. La FSSPX n’a pas besoin de soutenir qu’elle possède une juridiction universelle et permanente. Il lui suffit de défendre que, devant des fidèles déterminés et dans des circonstances déterminées, peuvent concourir les conditions juridiques qui rendent nécessaire ou probable la suppléance.
L’erreur commune, le doute positif et probable, la situation concrète du fidèle et les facultés accordées par l’autorité elle-même doivent être examinés dans chaque matière. Dans les confessions, les concessions pontificales ont considérablement renforcé la position de la Fraternité. Dans les mariages, il faudra considérer la délégation, la possible suppléance ou la forme extraordinaire. On ne peut pas proclamer leur validité universelle sans examen ; on ne peut pas non plus présumer universellement leur nullité.
Les tribunaux de la FSSPX présentent une difficulté plus grande, car le pouvoir judiciaire stable ne s’identifie pas facilement avec la suppléance pour un acte particulier. Cependant, l’action de ces tribunaux doit être située dans son contexte : de nombreux fidèles considèrent qu’ils ne peuvent pas obtenir un jugement conforme au droit dans les structures ordinaires, ce qui est évident lorsque ces mêmes structures ont des difficultés à reconnaître comme valides les actes de la FSSPX.
La défense peut alors alléguer qu’il ne s’agit pas de prétendre ériger un pouvoir judiciaire ordinaire et souverain, mais de fournir une réponse extraordinaire à des fidèles qui se trouvent sans instance pour juger leur situation à partir des présupposés qu’ils considèrent conformes à la tradition. L’application concrète de la suppléance continuera d’être discutable ; mais la simple absence d’une juridiction ordinaire ne suffit pas à démontrer que tous ces actes sont nécessairement des usurpations invalides.
Le désordre actuel s’aggrave par la pratique romaine. Des facultés sacramentelles sont accordées à des prêtres qui sont simultanément décrits par des catégories canoniques ambiguës ; certains effets de leurs actes sont reconnus tandis que leur statut est mis en doute ; et des excommunications sont déclarées sans expliquer suffisamment leur incidence sur des facultés précédemment accordées. Cette pratique laisse prêtres et fidèles dans une insécurité canonique honteuse.
Un bon avocat insisterait donc sur le fait que l’accusation ne peut pas réfuter la suppléance de manière abstraite et tenir pour invalides en bloc tous les actes de la FSSPX.
Une condamnation sommaire inadmissible
Après avoir examiné les principaux chefs d’accusation, le panorama est loin de la condamnation sommaire qui est habituellement présentée.
Il n’est pas définitivement démontré que toute consécration épiscopale contre un mandat pontifical soit intrinsèquement mauvaise dans toute circonstance. La possibilité théologique et canonique d’un état de nécessité est indiscutable. En 1988, il y a eu des faits suffisamment graves pour soutenir une nécessité objective discutable et, avec une force encore plus grande, une nécessité putative prudemment appréciée. Dans la situation actuelle, subsistent des raisons sérieuses : l’assistance de nombreux fidèles, la précarité des solutions régulières, la persistance de la crise et l’impossibilité d’atteindre des accords tant que Rome prétend imposer comme condition ce qui appartient au domaine de la discussion légitime.
On n’a pas non plus démontré une volonté formelle de schisme simplement à partir de la désobéissance. Les sanctions n’éliminent pas la nécessité d’étudier l’imputabilité personnelle et, par la manière dont elles ont été déclarées, suscitent de nouvelles difficultés juridiques. La juridiction suppléée ne justifie pas indistinctement toutes les actions de la FSSPX, mais peut opérer avec probabilité dans de nombreux cas concrets ; l’accusation ne peut pas l’écarter globalement sans répondre aux fondements invoqués.
La conclusion doit être claire : la FSSPX dispose d’une défense théologique, morale et canonique solide. Tous ses arguments n’atteignent pas le même degré de certitude, mais ils sont plus que suffisants pour exiger un véritable jugement et non une accumulation de décrets disciplinaires. Là où la nécessité objective peut être discutée, subsiste la nécessité putative ; là où la pleine licéité n’est pas prouvée, on peut encore exclure la mauvaise foi ; là où il existe une infraction, l’intention et l’imputabilité doivent être déterminées personnellement conformément au droit canonique lui-même.
Un examen complet du cas devrait aboutir à un prononcé clair sur les questions qui restent ouvertes : la relation entre consécration épiscopale et juridiction, la possibilité concrète de l’état de nécessité, la pertinence de la nécessité putative, la portée de la suppléance et la responsabilité personnelle de ceux qui n’ont pas participé aux actes sanctionnés. Les fidèles ont besoin de clarté sur ce qui précisément est discuté.
Si l’Église soumettait le cas de la FSSPX à un jugement véritablement juste, elle pourrait la corriger sur certains points. Mais elle devrait aussi reconnaître la force de plusieurs de ses défenses et l’absoudre d’accusations qui n’ont pas été suffisamment démontrées, en particulier celles qui la présentent comme une secte formellement schismatique ou comme un déni pratique de l’Église.
Jusqu’alors, un bon avocat demanderait que les arguments de la FSSPX soient écoutés avec la même sérieux que ceux de l’accusation, qu’il y ait une contestation publique de chacun d’eux et que, là où la preuve n’atteindrait pas la certitude, soit appliqué ce principe sans lequel la justice court le risque de se transformer en propagande :
In dubio, pro reo.
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