Tribune. Même le diable mérite une défense

Par : Alter Pars

Tribune. Même le diable mérite une défense
12 hombres sin piedad, 1954

Primat, état de nécessité et schisme dans le débat sur les consécrations épiscopales de la FSSPX de 1988 et 2026

«Même le diable mérite une défense». L’expression résume une exigence élémentaire de justice : audiatur et altera pars, qu’on entende aussi l’autre partie.

C’est également la leçon de Douze hommes en colère. Dans cette œuvre célèbre, douze jurés doivent se prononcer sur la culpabilité d’un jeune homme accusé de meurtre. Onze sont prêts à le condamner presque immédiatement ; un seul demande à discuter les preuves. Il n’affirme pas que l’accusé soit innocent, mais que sa culpabilité n’a pas encore été suffisamment démontrée. En obligeant les autres à réexaminer des témoignages qui semblaient concluants, il découvre des contradictions, des préjugés et des doutes raisonnables.

Quelque chose de semblable se produit avec la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. La gravité des accusations exige plus que leur simple répétition. Les consécrations épiscopales de 1988 et 2026 soulèvent des problèmes difficiles concernant le primat, l’épiscopat, l’obéissance, la nécessité, la communion hiérarchique et l’imputabilité canonique. Entrent en jeu des devoirs et des biens gravissimes : l’obéissance au Pontife romain et l’unité hiérarchique de l’Église, d’une part ; la conservation de la foi, du sacerdoce, de la liturgie et de la vie sacramentelle, d’autre part. Affirmer l’importance des uns ne permet pas de traiter les autres comme apparents ou secondaires.

État de la question

Une part importante de la littérature hostile aux consécrations provient de la même tradition liturgique et doctrinale que Mgr Marcel Lefebvre. Certains de ses principaux représentants n’ont pas contemplé son combat de l’extérieur : ils ont été avec lui, ont été ordonnés par lui et ont partagé pendant des années son diagnostic de la crise ecclésiale.

En 1987, le P. Louis-Marie de Blignières, fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, publia ses Réflexions sur l’épiscopat « autonome ». Il avait été ordonné prêtre par Mgr Lefebvre en 1977 et reconnaissait l’existence d’une crise extraordinairement grave dans l’Église. Sa rupture ne procéda pas du déni de cette crise, mais de la conviction que la réponse prévue par Mgr Lefebvre franchissait une limite imposée par la constitution divine de l’Église.

Le P. de Blignières soutint que l’épiscopat est essentiellement ordonné au gouvernement de l’Église et à la communion hiérarchique. C’est pourquoi consacrer contre la volonté du Pape ne serait pas seulement transmettre illicitement l’ordre épiscopal, mais s’approprier une fonction liée par droit divin au primat. Il développa ensuite cette thèse dans La communion hiérarchique des évêques est-elle de droit divin ? et Les sacres de la Fraternité Saint-Pie X : une usurpation de juridiction.

Au début de 1989 parut Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, essai collectif dirigé par le P. Josef Bisig. Lui non plus n’était pas un observateur étranger à Écône : il avait été ordonné par Mgr Lefebvre en 1977, appartenait à la FSSPX et avait fait partie de son Conseil général.

Après les consécrations de 1988, Bisig fut l’un des douze prêtres de la FSSPX qui la quittèrent et fondèrent, avec l’approbation du Saint-Siège, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, dont il serait le premier supérieur général. Ces prêtres provenaient de l’œuvre de Mgr Lefebvre et partageaient en grande partie ses convictions doctrinales et liturgiques, mais estimèrent qu’ils ne pouvaient l’accompagner dans les consécrations. L’essai dirigé par Bisig défendait que désigner et consacrer des évêques contre le Pape usurpait une prérogative pontificale de droit divin et portait atteinte à l’unité constitutive de l’Église.

Cette ligne argumentative a réapparu en 2026. Clés, plateforme apostolique de la FSSP en France, publia « Des sacres légitimes ? », signé par Theologus, un groupe de théologiens. Dans le même milieu furent diffusées les nouvelles études du P. de Blignières et la conférence du P. Hilaire Vernier, FSSP, « Droit divin et sacres contre la volonté du pape ». Le P. Vernier soutient que conférer l’épiscopat contre la volonté pontificale serait contraire au droit divin, même si l’on ne prétendait pas transmettre de juridiction.

En espagnol, Federico Highton a présenté dans L’erreur lefebvriste une contestation générale de l’ecclésiologie qu’il attribue à la FSSPX. D’autres interventions récentes ont qualifié la Fraternité de hiérarchie parallèle, d’organisation formellement schismatique ou même de structure protestante.

Il existe également une recherche académique favorable, du moins dans ses conclusions initiales. En 1995, le P. Gerald E. Murray, prêtre de l’archidiocèse de New York et étranger à la FSSPX, présenta à l’Université pontificale grégorienne son mémoire de licence The Canonical Status of the Lay Faithful Associated with the Late Archbishop Marcel Lefebvre and the Society of St. Pius X: Are They Excommunicated as Schismatics?

Murray soutint que les canons 1321, 1323 et 1324 soulevaient un doute grave quant à l’incursion dans l’excommunication de 1988 : la conviction de Mgr Lefebvre sur l’état de nécessité pouvait empêcher la peine latae sententiae, même si son jugement avait été objectivement erroné. Bien que l’auteur ait ensuite modifié sa position, sa recherche montre que la question pénale admettait une discussion canonique sérieuse.

La défense de la FSSPX compte, en outre, sur les déclarations et études de Mgr Lefebvre, de Mgr Bernard Tissier de Mallerais et des PP. Ramón Anglés, Peter Scott et Jean-Michel Gleize. Ce dernier a répondu à l’essai dirigé par Bisig et aux objections de Theologus, Vernier et de Blignières.

La controverse n’oppose pas simplement traditionalistes et modernistes. Elle a divisé des prêtres formés selon les mêmes principes, certains ordonnés par le même évêque. Les uns craignaient que les consécrations constituent le début d’une hiérarchie parallèle ; les autres jugeaient qu’elles étaient nécessaires pour préserver des biens ecclésiaux gravement menacés : la transmission intégrale de la foi, la formation et la continuité du sacerdoce catholique, la conservation de la liturgie traditionnelle et l’attention sacramentelle des fidèles qui y sont attachés.

Que des hommes formés dans une même tradition soient parvenus à des conclusions opposées ne démontre pas que les deux soient vraies. Cela montre que le désaccord ne peut toujours s’expliquer par le rejet du primat de certains ou par l’incompréhension de la crise des autres. La difficulté consiste à déterminer ce qu’exigeait la fidélité catholique lorsque deux maux jugés gravissimes semblaient inévitables et que chaque réponse possible menaçait un bien que personne n’avait le droit de mépriser.

La portée des sanctions

Le Saint-Siège déclara en 1988 que Mgr Lefebvre, Mgr Antônio de Castro Mayer et les quatre évêques consacrés avaient encouru l’excommunication. Saint Jean-Paul II qualifia les consécrations d’acte schismatique dans Ecclesia Dei adflicta. Benoît XVI remit en 2009 les excommunications des quatre évêques survivants, sans déclarer pour autant qu’elles n’avaient jamais été encourues. En 2026, après les nouvelles consécrations, Rome déclara à nouveau des sanctions gravissimes et étendit la qualification de schisme à la FSSPX et à ses membres.

Ces décisions ne peuvent être omises ni traitées comme inexistantes. Elles produisent des effets juridiques tant qu’elles restent en vigueur et constituent l’objection la plus grave contre la position de la FSSPX. Mais elles ne sont pas non plus des définitions dogmatiques, des sentences infaillibles ni des décisions irréformables. Elles appliquent la discipline pénale à des personnes et des faits concrets, ce qui exige d’évaluer les circonstances historiques, les intentions, l’imputabilité, la nécessité objective ou putative et la correspondance entre les conduites réalisées et les délits typifiés.

C’est pourquoi elles peuvent être examinées de manière critique sans nier l’autorité qui les a promulguées. Il est possible qu’une appréciation, une application concrète ou une extension personnelle de leurs effets s’avère injuste. Cette possibilité ne démontre pas que les sanctions le soient effectivement, mais oblige à étudier les raisons de la partie condamnée avant de considérer la controverse comme close.

La véritable question

Le primat de juridiction du Pontife romain est de droit divin. Sa puissance est suprême, plénière, ordinaire et immédiate. Aucun évêque ne peut s’attribuer lui-même un diocèse, une charge, une mission canonique ou une juridiction ordinaire. L’obéissance aux mandats légitimes du Pape constitue normalement un devoir grave.

La tradition morale reconnaît, cependant, des situations extraordinaires qui doivent être jugées au moyen de la nécessité, de l’épikie et, plus largement, de la gnome. La question précise est de savoir si ces catégories peuvent s’appliquer à une consécration épiscopale expressément interdite par le Pape.

Il ne suffit pas de répondre que l’autorité pontificale est de droit divin. Il faut démontrer qu’une telle consécration est, par son objet moral, intrinsèquement mauvaise et absolument injustifiable, même face à une nécessité extrême。

L’épiscopat est essentiellement ordonné au gouvernement de l’Église, mais cet ordonnement ne s’identifie pas sans plus à la possession actuelle de juridiction. Le pouvoir d’ordre, la capacité épiscopale de régir, la mission canonique, la charge et l’assignation de sujets sont des réalités liées, mais distinctes.

Consacrer illicitement un évêque n’équivaut pas nécessairement à lui conférer un diocèse ou à proclamer une juridiction indépendante. Ce n’est pas la même chose que de s’attribuer le droit de constituer une hiérarchie en marge du Pape que de reconnaître la compétence pontificale et de soutenir — à tort ou à raison — qu’une nécessité extrême permet de transmettre exceptionnellement l’ordre épiscopal sans conférer de charge ni de juridiction ordinaire.

Cette distinction ne démontre pas la licéité des consécrations, mais empêche de les identifier immédiatement avec la fondation d’une autre Église.

Apparaît ici la double difficulté. La FSSPX doit expliquer pourquoi la nécessité alléguée pouvait justifier une désobéissance en matière aussi étroitement liée à la constitution hiérarchique de l’Église et comment sont préservés le primat et les limites de l’exception. Ses contradicteurs doivent démontrer que le lien de l’épiscopat avec le Pape rend toute consécration contre sa volonté intrinsèquement illicite par droit divin, même lorsque l’on ne revendique ni charge, ni mission canonique, ni juridiction ordinaire. Aucune de ces charges n’est satisfaite par la seule affirmation du principe que chaque partie considère menacé.

Une défense possible

La défense pourrait commencer en soutenant qu’il n’a pas été démontré l’illicéité intrinsèque, par droit divin et sans exception possible, de toute consécration épiscopale contre une interdiction pontificale. L’infraction canonique et la désobéissance matérielle sont évidentes ; mais leur qualification morale complète, leur éventuel caractère schismatique et l’incursion dans les peines exigent d’examiner la nécessité alléguée, l’intention, la proportionnalité et l’imputabilité.

La nécessité ne peut devenir une formule qui justifie tout. Il faut prouver la gravité du danger, l’insuffisance des moyens ordinaires, la proportion du remède et les limites de l’exception. L’existence de tribunaux propres, l’ampleur attribuée à la juridiction suppléée, la prolongation de l’exceptionnalité et certaines expressions sur l’« Église conciliaire » présentent des difficultés qui requièrent une étude spécifique.

On ne peut pas non plus confondre 1988 et 2026. L’âge et la santé de Mgr Lefebvre, le protocole de mai 1988, les garanties alors offertes et la situation des communautés traditionnelles appartiennent au premier cas. Les restrictions liturgiques postérieures, les dimensions atteintes par la FSSPX, l’état de ses évêques et les possibilités actuelles d’une solution canonique appartiennent au second. La justification éventuelle de l’un ne détermine pas automatiquement celle de l’autre.

L’autorité a également des responsabilités. Il ne suffit pas de demander ce que devait faire Mgr Lefebvre ou ce que devait faire la FSSPX. Il faut se demander ce qui revenait à Rome face aux biens que ceux-ci affirmaient voir menacés. La crise doctrinale et liturgique, la persécution pratique de la messe traditionnelle, l’instabilité des garanties offertes et le traitement inégal dispensé à différentes formes de dissidence font partie du problème.

Le jugement final doit distinguer plusieurs niveaux. La nécessité objective pourrait justifier l’acte ; la nécessité putative prudemment estimée pourrait exclure ou diminuer la faute ; une erreur coupable pourrait atténuer la peine sans rendre la conduite licite ; et la volonté de constituer une hiérarchie indépendante introduirait un problème de nature beaucoup plus grave. Confondre ces niveaux empêche d’évaluer avec justice tant les actions que les sanctions.

La perplexité du cas ne rend pas licites toutes les options ni ne suspend la vérité morale. Elle naît de la difficulté extraordinaire d’appliquer des principes certains à des faits discutés et à des relations théologiques complexes. On peut conclure qu’une des parties s’est trompée ; on ne peut feindre qu’il n’a jamais existé de difficulté sérieuse parce que, une fois la condamnation prononcée, la solution semble évidente.

Il y a donc un point qui devrait être reconnaissable par tous : des catholiques qui admettent les mêmes dogmes sur l’Église et le primat ont profondément divergé sur leur application dans ces circonstances. Cette reconnaissance n’oblige pas à égaliser leurs positions ni à renoncer au jugement doctrinal. Elle permet de considérer que ceux qui ont erré ont pu le faire en tentant de protéger des biens véritablement ecclésiaux, et non parce qu’ils voulaient détruire l’unité qu’ils professaient défendre.

Cette complexité devrait favoriser une solution ecclésiale plutôt que la prolongation indéfinie des condamnations. La FSSPX a affirmé à plusieurs reprises qu’elle ne prétend pas constituer une Église parallèle, que ses évêques sont dépourvus de juridiction ordinaire, que ses actions répondent à une situation exceptionnelle et qu’elle reconnaît l’autorité suprême du Pontife romain. On peut discuter si sa conduite est entièrement cohérente avec de telles affirmations.

La meilleure réfutation pratique de l’état de nécessité consiste à supprimer les conditions qui permettent raisonnablement de l’invoquer. S’il existe une véritable volonté de réconciliation, il devrait être possible de trouver une formule qui sauvegarde simultanément le primat pontifical et les biens ecclésiaux pour lesquels la FSSPX affirme avoir résisté.

Le juré dissident de Douze hommes en colère ne commence pas en disant : « Je sais que l’accusé est innocent ». Il dit seulement : « Je ne suis pas convaincu que sa culpabilité ait été démontrée ». C’est également la position de ces pages.

Même le diable mérite une défense. À plus forte raison la méritent des catholiques dont la conduite a divisé pendant des décennies des prêtres, des théologiens et des canonistes sincèrement attachés à l’Église et au primat du Pontife romain. Reconnaître la difficulté du cas ne résout pas la controverse, mais empêche de la transformer en caricature et ouvre la voie vers une réconciliation encore possible.

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