Le pape Léon XIV a approuvé une nouvelle disposition qui permet de renforcer la capacité d’action des évêques diocésains dans les situations de crise au sein des monastères autonomes, notamment lorsque le problème concerne le supérieur majeur lui-même de la communauté religieuse.
La mesure a été publiée par un Rescriptum ex Audientia Sanctissimi signé par le cardinal secrétaire d’État, Pietro Parolin, et daté du 25 mars 2026 :
Le Souverain Pontife Léon XIV, lors de l’audience accordée au soussigné, cardinal secrétaire d’État, le 25 mars 2026, considérant que le pape François s’était déjà prononcé favorablement à ce sujet, a accordé au Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique la faculté d’autoriser l’évêque diocésain compétent à émettre le décret de renvoi visé au can. 699 § 2 du Code de Droit Canonique, dans le cas où le profès devant être renvoyé est le supérieur majeur du monastère.
Le Saint-Père a également ordonné que le présent Rescriptum soit publié dans « L’Osservatore Romano » et, par conséquent, dans le bulletin officiel Acta Apostolicae Sedis, entrant en vigueur immédiatement.
Derrière cette disposition se trouve un problème pratique et juridique très concret : comment appliquer une procédure d’expulsion lorsque l’autorité chargée de décider est la même personne dont la présence est remise en question.
Ce que prévoit le Droit Canonique
Le canon 699 §1 établit que l’expulsion d’un religieux doit être décidée collégialement par le supérieur général avec son conseil — composé d’au moins quatre membres — après examen des preuves, des arguments et des défenses. Si l’expulsion est approuvée par vote secret, le décret doit inclure les motifs juridiques et factuels justifiant la décision.
Cependant, le §2 ajoute une disposition spécifique pour les monastères autonomes visés par le canon 615. Dans ces cas, il revient au supérieur majeur du monastère de décider de l’expulsion avec le consentement de son conseil.
Le problème surgissait précisément lorsque le religieux concerné était le supérieur majeur lui-même. Dans ces circonstances, la procédure pouvait se trouver juridiquement bloquée ou s’avérer extrêmement difficile à exécuter en raison de l’absence d’une autorité interne supérieure capable d’intervenir directement.
Que sont les monastères autonomes
Le canon 615 définit comme monastère autonome la communauté religieuse qui, en dehors de son propre supérieur, ne dépend d’aucun autre supérieur majeur externe et n’est pas intégrée à un institut religieux dont l’autorité exerce une véritable puissance sur elle.
Bien que ces monastères restent sous une « vigilance particulière » de l’évêque diocésain, ils conservent une large autonomie de gouvernement interne. C’est précisément cette structure juridique qui rendait particulièrement délicates les situations de crise liées à l’autorité suprême de la communauté.
Avec le nouveau rescrit, Rome ne supprime pas cette autonomie ni ne place les monastères sous le contrôle direct des évêques. Le Vatican conserve pleinement le contrôle de la procédure disciplinaire, puisque c’est le dicastère compétent qui devra autoriser expressément toute intervention.
La nouveauté réside dans le fait qu’une fois cette autorisation accordée, l’évêque diocésain pourra émettre directement le décret d’expulsion lorsque le supérieur majeur est le religieux concerné.
Une réponse aux crises internes et aux problèmes de gouvernement
Bien que le texte ait un caractère technique et juridique, la mesure s’inscrit dans un contexte plus large marqué par les difficultés de gouvernement, les abus d’autorité et les dysfonctionnements internes qui ont affecté ces dernières décennies différentes communautés religieuses et instituts ecclésiaux.
Le rescrit semble refléter une orientation plus large du pontificat de Léon XIV, centrée sur le renforcement de la responsabilité institutionnelle et des mécanismes effectifs de supervision ecclésiale sans modifier formellement la structure juridique traditionnelle des communautés religieuses.
Le document lui-même indique en outre que cette ligne d’action avait déjà reçu l’avis favorable du pape François avant sa mort, ce qui place la mesure dans une certaine continuité entre les deux pontificats.