El 26 mars 2026, une lettre notariée a été remise en main propre à la Nonciature apostolique de Lima. Son destinataire formel : le nonce apostolique au Pérou, Mgr Paolo Rocco Gualtieri. Son contenu : une dénonciation formelle contre Mgr Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, évêque du diocèse de Huacho et alors secrétaire général de la Conférence épiscopale péruvienne, pour des abus sexuels systématiques présumés —y compris sur un mineur au séminaire mineur diocésain— et maltraitance psychologique envers des personnes sous son autorité. Le dossier a été transmis simultanément au Dicastère pour la Doctrine de la Foi, présidé par le cardinal Víctor Manuel Fernández.
Ce n’était pas la première fois que ces faits parvenaient à Rome. Selon le dossier, des communications documentées sur les mêmes faits avaient été transmises aux autorités vaticanes en 2024 et 2025, sans réponse publique connue ni trace d’action.
Le 8 avril 2026, Infovaticana publiait la dénonciation. Le 9 avril, la Conférence épiscopale péruvienne, présidée par Mgr Carlos Enrique García Camader, annonçait que Santarsiero se retirait de la Secrétariat général « pour se consacrer à l’élucidation des faits ». Le 14 avril, l’évêque, avec son vicaire Alejandro Alvites, convoquait et présidait une réunion avec tout le clergé diocésain dans l’auditorium de l’I. E. P. Liceo Español San Juan Bautista de Hualmay, province de Huaura. Là, au lieu de maintenir la réserve minimale exigible dans toute procédure sanctionnelle en cours, il identifiait publiquement ses propres victimes devant le presbytère et promouvait la signature d’un écrit de soutien.
Entre-temps, les victimes —déposantes formelles dans une procédure canonique ouverte— n’ont rien reçu. Ni une notification d’admission à tramiter. Ni une citation pour des diligences complémentaires. Ni l’ouverture d’un canal de communication et d’aide. Ni un seul mot d’accompagnement de la part de l’autorité ecclésiastique qui instruit. ¿Qui instruit ? Silence absolu.
Et, pendant que ce silence se prolonge, l’enquêté se déplace à Rome.
Ce que le législateur canonique n’a pas explicitement stipulé
Celui qui examine le Code de Droit Canonique de 1983, les normes De delictis reservatis, le motu proprio Vos estis lux mundi —dans sa rédaction de 2019 et dans sa version consolidée de 2023— et le Vademecum du Dicastère pour la Doctrine de la Foi sur le traitement des cas d’abus, trouvera un système soigneusement articulé autour de l’enquêté : droit de défense, présomption d’innocence, assistance légale, recours. Il ne trouvera pas, en revanche, un statut procédural clair et exigible pour la victime. Non pas que le législateur ait décidé de l’exclure —ce serait absurde de le penser—, mais parce qu’il y a des principes si élémentaires, si évidents, si structurels du concept même de « procédure » dans toute tradition juridique civilisée, que le législateur canonique, vraisemblablement, n’a pas jugé nécessaire de les explicitier en détail.
Eh bien : ce qui n’est pas explicitement stipulé, dans la praxis canonique actuelle, tout simplement n’est pas appliqué.
Sur le silence du législateur, la pratique diocésaine a édifié un régime dans lequel à la victime :
— On ne l’informe pas de l’admission de la dénonciation.
— On ne lui assigne pas de numéro de dossier.
— On ne lui notifie pas la phase procédurale dans laquelle se trouve la procédure.
— On ne lui permet pas de présenter des écrits.
— On ne lui permet pas d’apporter des preuves complémentaires.
— On ne lui permet pas de proposer des témoins ni des diligences.
— On ne lui permet pas de faire un suivi minimalement raisonnable du cas.
— On ne lui donne pas communication des décisions qui la concernent directement.
— On ne lui communique pas le classement, la remise à Rome ou la sanction imposée, sauf dans les termes généraux —ou pas si formels— que l’autorité juge opportuns.
Imaginez, un instant, transposer ce modèle au domaine pénal de l’État. Imaginez une victime d’un délit grave qui se présente pour dénoncer et à qui on dit qu’elle ne pourra pas se constituer partie dans la procédure, qu’on ne lui notifiera rien, qu’elle ne pourra pas apporter de preuves, qu’elle n’aura pas copie des actes, qu’elle ne pourra pas contester le classement et qu’elle apprendra le résultat, le cas échéant, par la presse. Vous imaginez le délire ? Vous imaginez un organe judiciaire défendant sérieusement que cela est compatible avec une procédure digne de ce nom ?
Eh bien c’est, aujourd’hui, la réalité de facto du droit canonique appliqué aux cas d’abus sexuels.
Des dizaines de cas, un même schéma
Celui qui écrit ceci suit, avec d’autres professionnels, des dizaines de dossiers ouverts en Espagne et en Hispano-Amérique. La dynamique est toujours la même : on reçoit la dénonciation, on initie intérieurement une procédure dont la victime n’entend plus parler, on réalise une instruction dont ne sont informés que l’autorité ecclésiastique et, le cas échéant, l’enquêté, et on conclut —avec sanction, classement ou remise à Rome— dans un acte dont la victime l’apprend, si elle l’apprend, par des tiers ou par la presse.
Il ne s’agit donc pas de pathologies locales attribuables à des évêques concrets, à des curies mal organisées ou à des instructeurs peu diligents. Il s’agit d’un schéma structurel. Et un schéma structurel exige une explication structurelle.
La justification habituelle est le manque de ressources. Il n’y a pas de personnel. Il n’y a pas de moyens. Il n’y a pas de budget. Il convient de démonter cet argument avec calme.
Premièrement, la prétendue insuffisance de ressources n’exempte, dans aucun ordre juridique connu, du respect des garanties essentielles de la procédure. Un organe surchargé peut prendre plus de temps ; ce qu’il ne peut pas, c’est décider de se passer de la communication aux parties. La pénurie de moyens affecte le rythme, non la substance.
Deuxièmement, les actes élémentaires qui sont omis —accusé de réception, assignation de numéro de dossier, notification de la phase procédurale, ouverture d’un canal de communication bidirectionnel— ne requièrent pas de ressources extraordinaires. Ils requièrent de la volonté. Le diocèse de Huacho a été parfaitement capable de convoquer tout son clergé dans une salle paroissiale et de promouvoir la signature d’un écrit de soutien à l’évêque enquêté. La capacité logistique existe. La question est à qui elle décide de s’adresser.
Troisièmement, et peut-être le plus pertinent : le coût nul d’une notification de réception contraste avec le coût énorme —pastoral, juridique, réputationnel et humain— de la revictimisation institutionnelle que produit le silence. L’économie supposée de moyens s’avère, au bout du compte, infiniment plus coûteuse pour l’Église elle-même.
Le noyau du problème : un droit sans victime
Il convient de formuler le diagnostic avec la plus grande clarté possible : le droit pénal canonique actuel, dans son application pratique, a consolidé une conception de la procédure dans laquelle la victime est objet de la procédure, non sujet de celle-ci. Elle est la source de la notitia criminis, mais elle cesse d’exister procéduralement au moment où cette nouvelle est incorporée au dossier. Elle est l’origine de la machinerie, mais on la considère étrangère à son fonctionnement.
Cette conception est incompatible avec trois principes qui appartiennent au noyau dur de tout système procédural minimalement garantiste, et qui n’ont pas besoin d’être explicités dans un canon concret pour être exigibles, parce qu’ils font partie de la définition même d’une procédure juste :
1. Le principe d’audience. Celui qui a un intérêt légitime dans la procédure a le droit d’être entendu en elle. La victime d’un abus a, sans discussion possible, un intérêt légitime —et qualifié— dans la procédure suivie contre son agresseur. Lui refuser l’audience n’est pas une décision d’opportunité organisationnelle ; c’est une violation structurelle.
2. Le principe de contradiction. On ne peut pas construire une vérité procédurale sur la base exclusive des informations apportées par une seule partie. La dénonciation initiale n’épuise pas la contribution possible de la victime : peuvent surgir de nouveaux éléments, de nouvelles preuves, de nouveaux témoignages, des contradictions dans la version de l’enquêté que seule la victime peut signaler. Lui fermer la porte après la dénonciation équivaut à renoncer délibérément à une source probatoire essentielle.
3. Le principe d’information. Sans information, il n’y a ni défense, ni tutelle, ni possibilité de réagir face à des décisions préjudiciables. Une victime qui ne sait pas dans quelle phase se trouve sa procédure, quelles décisions ont été adoptées, quels délais régissent et quels recours sont possibles, est une victime à laquelle on a vidé de contenu tout droit supposé qu’on prétend lui reconnaître.
Jusqu’à quand ?
La question qui reste en suspens est de savoir si l’Église est disposée à continuer à maintenir cet état de choses. Si elle est disposée à continuer à traiter des cas comme celui de Huacho, celui de Lute à Chiclayo et tant d’autres, sous un modèle procédural qui, appliqué dans n’importe quel autre forum, serait déclaré nul de plein droit pour violation de garanties essentielles.
On ne demande pas de transposer mimétiquement les catégories du droit procédural civil ou pénal de l’État au domaine canonique. On demande le minimum : qu’on accuse réception, qu’on assigne un numéro de dossier, qu’on informe de la phase procédurale, qu’on ouvre un canal de communication bidirectionnel, qu’on permette à la victime d’apporter des preuves et de proposer des diligences, qu’on lui notifie les décisions qui la concernent, qu’on lui remette copie du dossier quand elle le demande, et qu’on lui permette, le cas échéant, de faire recours.
Le minimum. L’élémentaire. Ce qui est inhérent au concept même de procédure.
Tant que cela n’arrivera pas, des cas comme Huacho ou celui de Lute à Chiclayo continueront à jeter sur l’Église une ombre que aucun communiqué, aucune commission ni aucune gestion institutionnelle ne pourra dissiper. Le problème n’est pas communicationnel. Il est structurel. Et il exige une correction normative et pratique immédiate.