Le Synode propose de réformer le Code de droit canonique afin d’élargir la participation des laïcs.

Le Synode propose de réformer le Code de droit canonique afin d’élargir la participation des laïcs.
Foto: Vatican Museum

Le Secrétariat général du Synode a publié le Rapport final de la Commission canonique pour une Église synodale, un document de travail qui propose de modifier divers canons du Code de droit canonique afin d’incorporer à l’ordre juridique certaines conclusions du processus synodal mené entre 2021 et 2024.

Le texte, daté du Vatican le 22 septembre dernier, a été élaboré à partir des deux Assemblées générales du Synode des évêques d’octobre 2023 et d’octobre 2024 et, surtout, du Document final approuvé le 26 octobre 2024. La Commission explique que son objectif immédiat est d’identifier les réformes qui pourraient être appliquées à court terme, tout en envisageant également des modifications plus profondes pour les phases ultérieures.

Plus de fonctions pour les laïcs

La première partie du rapport traite de la présence des laïcs, hommes et femmes, dans les offices, charges et ministères au sein de l’Église, y compris certains liés au gouvernement ecclésiastique.

La Commission reconnaît que le droit en vigueur prévoit déjà de nombreuses possibilités de participation des laïcs, mais estime que certaines dispositions devraient être renforcées pour que leur application soit « plus pratique et efficace ». Les propositions concernent, entre autres, les canons 145, 204, 208, 212, 228, 230, 275, 476, 483, 749, 1112, 1421 et 1425.

Une des nouveautés serait l’introduction de la figure du délégué épiscopal, qui pourrait être un fidèle laïc jugé apte et exercer par délégation certaines fonctions dans des domaines similaires à ceux actuellement attribués aux vicaires épiscopaux.

Il est également proposé de modifier le canon 1421 afin de permettre à l’évêque de nommer directement des juges diocésains, tant parmi les clercs que parmi les laïcs, en supprimant l’exigence actuelle d’une autorisation de la Conférence épiscopale pour ces derniers. Dans certains cas, lorsqu’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial, le juge unique pourrait également être un laïc, homme ou femme.

Des laïcs pour assister aux mariages sans autorisation de Rome

Parmi les réformes envisagées figure également une modification du canon 1112.

Actuellement, en l’absence de prêtres et de diacres, l’évêque peut déléguer un laïc pour assister à un mariage, mais il a besoin du vote favorable de la Conférence épiscopale et de l’autorisation préalable du Saint-Siège.

La Commission propose de supprimer cette dernière exigence. L’évêque pourrait confier cette fonction à un laïc — homme ou femme — après avoir obtenu le vote favorable de la Conférence épiscopale et consulté le conseil presbytéral.

En outre, la proposition de réforme du canon 230 inclurait expressément l’assistance au mariage parmi les fonctions que les laïcs peuvent exercer lorsque les besoins de l’Église l’exigent et qu’il manque des ministres.

Conseils pastoraux obligatoires

Un autre changement d’envergure concerne les organismes de participation des diocèses et des paroisses.

Le Code actuel prévoit que le conseil pastoral diocésain doit être constitué lorsque les circonstances pastorales le conseillent. La Commission propose de le rendre obligatoire dans tous les diocèses et d’établir qu’il se réunisse au moins trois fois par an.

Cet organisme participerait également, avec l’évêque, à l’évaluation périodique de l’application du plan pastoral diocésain.

Une modification similaire concernerait les paroisses. Le canon 536 laisse actuellement à l’évêque diocésain, après consultation du conseil presbytéral, la décision d’établir des conseils pastoraux paroissiaux. La proposition prévoit, en revanche, qu’il en existe un dans chaque paroisse.

Le nouveau texte prévoit en outre que ce conseil participe « à la formulation des orientations et décisions pastorales » qui reviendraient ensuite au curé d’exécuter en vertu de son autorité pastorale.

L’autorité de l’évêque demeure

Le rapport lui-même précise que la réforme ne vise pas à transformer ces organes consultatifs en instances supérieures à l’évêque.

Le Document final du Synode, pris comme base des propositions, affirme que l’autorité de l’évêque, du Collège épiscopal et du Pontife romain dans la prise de décisions est « inviolable », car fondée sur la structure hiérarchique de l’Église établie par le Christ.

En même temps, il soutient que cette autorité ne devrait pas ignorer sans raison suffisante l’orientation issue d’un processus régulier de discernement et de consultation.

La Commission propose donc de revoir l’expression « uniquement consultatif » qui apparaît actuellement dans plusieurs canons, estimant qu’elle peut créer une opposition artificielle entre consultation et décision.

Synodes diocésains et conciles provinciaux tous les dix ans

Le rapport cherche également à donner une plus grande régularité aux organismes synodaux existants.

La proposition de réforme du canon 461 prévoit que chaque diocèse célèbre un synode au moins une fois tous les dix ans, destiné à étudier des questions concrètes, à évaluer l’application du plan pastoral et à définir les orientations pour l’avenir.

Les conciles provinciaux seraient également célébrés tous les dix ans. Le canon 440 dispose actuellement qu’ils sont convoqués lorsque la majorité des évêques de la province l’estime opportun.

La présence d’autres membres du Peuple de Dieu dans ces organismes serait également élargie. La législation en vigueur limite le nombre de prêtres et autres fidèles convoqués à la moitié des participants qui assistent en raison de leur charge ; la Commission propose qu’ils puissent atteindre le même nombre.

Moins d’intervention du Saint-Siège

La Commission aborde également la relation entre les conciles particuliers et Rome.

Selon le canon 446, les décrets d’un concile particulier ne peuvent être promulgués tant qu’ils n’ont pas été révisés par le Saint-Siège. Le rapport propose deux solutions possibles : que Rome doive achever cette révision dans un délai maximum d’un an ou que, s’il n’y a pas de réponse dans ce délai, les décrets puissent être promulgués.

Le Document final du Synode relie cette question à la « saine décentralisation » et au renforcement du rôle des Conférences épiscopales et des conciles particuliers.

Rendu des comptes et publication des finances

La troisième partie du rapport introduit des changements relatifs au rendu des comptes des diocèses, paroisses et institutions ecclésiastiques.

La Commission propose d’ajouter au canon 391 l’obligation pour les évêques d’établir des normes sur les critères et procédures de rendu des comptes et d’évaluation des organismes soumis à leur juridiction. Ces processus devraient se dérouler « de manière synodale », conformément à la législation civile et avec la participation d’experts, y compris des fidèles laïcs.

Les conseils économiques paroissiaux devraient également publier chaque année un rapport sur l’administration des biens et ressources de la paroisse, certifié, « dans la mesure du possible », par des auditeurs indépendants.

Au niveau diocésain, une obligation similaire est proposée. Le conseil des affaires économiques présenterait chaque année un rapport financier au conseil presbytéral et au conseil pastoral diocésain, également certifié lorsque cela est possible par des auditeurs indépendants.

Une réforme encore non approuvée

Les modifications contenues dans le document n’ont pas été promulguées et, par conséquent, ne modifient pas le Code de droit canonique.

La Commission elle-même avertit que le rapport reste incomplet et qu’il sera nécessaire d’attendre la conclusion des travaux des autres groupes constitués pendant la phase de mise en œuvre du Synode avant de rassembler les propositions et d’étudier leur éventuelle traduction en normes juridiques.

À court terme, le document propose des modifications concrètes du Code latin ; à moyen terme, il envisage de nouvelles instructions ou la révision des existantes et, à plus long terme, il envisage une révision intégrale des deux Codes de droit canonique, le latin et celui correspondant aux Églises orientales, afin d’incorporer les conclusions théologiques et ecclésiologiques issues du processus synodal.

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