La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devra déterminer si une personne qui quitte l’Église catholique peut exiger, sur le fondement du Règlement général sur la protection des données (RGPD), que ses données soient supprimées des registres de baptême. La décision dans cette affaire pourrait avoir des conséquences pour les diocèses de toute l’Union européenne et a conduit les évêques européens à mettre en garde contre une possible ingérence dans l’autonomie de l’Église.
Le litige trouve son origine en Belgique et oppose le diocèse de Gand à l’Autorité de protection des données du pays. La question est parvenue à Luxembourg sous la référence C-12/25, Bisdom Gent, après qu’un tribunal belge a soumis à la CJUE plusieurs questions préjudicielles sur l’interprétation du droit à l’effacement reconnu par le RGPD. La Cour a tenu l’audience le 30 juin dernier.
Un apostat a exigé que son baptême disparaisse du registre
L’origine de l’affaire réside dans une personne qui avait été baptisée dans l’Église catholique et qui a ensuite manifesté sa volonté de la quitter. Elle a demandé que toutes les références à sa personne soient supprimées des registres et archives ecclésiastiques.
Le diocèse de Gand n’a pas supprimé l’acte de baptême. Il a plutôt ajouté une annotation marginale au registre mentionnant la volonté de l’intéressé de quitter l’Église, une procédure qui préserve le fait historique et sacramentel du baptême sans présenter l’intéressé comme membre pratiquant de l’Église.
La personne s’est alors adressée à l’Autorité de protection des données belge, qui, en décembre 2023, a ordonné à l’évêché d’effacer ses données du registre de baptême.
L’autorité a reconnu que le droit à l’effacement prévu par le RGPD n’est pas absolu et que l’Église a un intérêt légitime à conserver la trace des baptêmes. Elle a toutefois estimé que, dans ce cas précis, la conservation à vie des données de l’intéressé était disproportionnée une fois que celui-ci avait exprimé sans équivoque son souhait de se dissocier de l’Église.
Le diocèse a formé un recours contre cette décision et la Cour d’appel de Bruxelles a décidé de renvoyer la question à la CJUE, qui devra établir comment interpréter l’article 17 du RGPD dans cette hypothèse.
Les évêques européens mettent en garde contre une ingérence dans l’autonomie de l’Église
Face aux répercussions possibles de l’affaire, la Commission des Conférences épiscopales de l’Union européenne (COMECE) a publié le 3 septembre dernier un document juridique en défense de l’intégrité des registres de baptême.
Les évêques européens soutiennent que la controverse va bien au-delà d’une simple question administrative relative à la conservation des données personnelles. Selon eux, il s’agit de déterminer jusqu’où la législation européenne peut intervenir dans l’organisation interne d’une confession religieuse.
La COMECE rappelle que le registre de baptême remplit une fonction essentielle dans l’ordre canonique. Le baptême constitue la porte d’accès aux autres sacrements et produit une réalité qui, pour l’Église, ne peut simplement cesser d’exister par la volonté ultérieure du baptisé.
C’est pourquoi la Commission estime qu’obliger l’Église à supprimer ces données porterait atteinte à son autonomie institutionnelle et à sa liberté religieuse.
Le baptême ne peut pas être « effacé »
La question présente une particularité qui distingue ces registres d’une simple base de données d’adhérents : pour l’Église catholique, le baptême imprime un caractère et ne peut être ni répété ni annulé.
Le canon 849 du Code de droit canonique définit le baptême comme nécessaire au salut et indique qu’il incorpore la personne à l’Église. De son côté, le canon 845 établit que le baptême, la confirmation et l’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, « ne peuvent être réitérés ».
C’est pourquoi la conservation du registre permet de vérifier qu’une personne a déjà reçu validement le sacrement. Elle est également nécessaire pour les actes canoniques ultérieurs, notamment lors de l’administration d’autres sacrements ou lors de la célébration d’un mariage.
La COMECE rejette en outre l’idée que le registre de baptême puisse être assimilé à une liste actualisée des membres de l’Église. Une annotation marginale mentionnant la volonté d’une personne de la quitter permet de refléter cette décision sans altérer le fait historique qu’elle a reçu le baptême.
Les parents, les parrains et les mariages sont également concernés
Les évêques européens mettent en garde contre une autre conséquence : un acte de baptême ne contient pas exclusivement des informations sur le baptisé.
Y figurent également des données relatives aux parents, aux parrains et au ministre qui a administré le sacrement. Leur suppression pourrait donc affecter des tiers et altérer l’intégrité de documents attestant des événements historiques.
La COMECE souligne également l’importance de ces registres dans les procédures matrimoniales de l’Église et rappelle que, en dehors du domaine strictement canonique, les actes sacramentels ont servi de preuve dans des affaires civiles relatives aux successions, à la nationalité, aux pensions, aux propriétés ou à l’inscription des naissances.
S’y ajoute leur valeur en tant que source historique et généalogique.
Les juridictions européennes n’ont pas adopté une position uniforme
L’affaire de Gand peut s’avérer particulièrement pertinente car, jusqu’à présent, les autorités nationales européennes ont apporté des réponses différentes à ce conflit.
La documentation de la procédure devant la CJUE indique, par exemple, que l’autorité irlandaise de protection des données a estimé en 2023 qu’un archevêque pouvait invoquer un intérêt légitime pour conserver les données figurant dans un registre de baptême, même lorsque l’intéressé ne souhaitait plus être associé à l’Église. Un tribunal administratif slovène avait également validé la conservation de ces données en raison de leur valeur archivistique.
En Espagne, il existe également des précédents judiciaires concernant la relation entre les registres religieux et la protection des données. La Cour suprême a reconnu, dans une affaire relative aux Témoins de Jéhovah, qu’une confession peut conserver certaines données minimales d’une personne qui l’a quittée lorsque celles-ci sont nécessaires à ses propres fins religieuses.
L’arrivée du litige belge à Luxembourg soulève désormais pour la première fois la possibilité d’établir une interprétation européenne du RGPD spécifiquement applicable aux registres de baptême catholiques.
Une décision aux conséquences pour toute l’Église européenne
La procédure n’est pas encore résolue. L’avocate générale de la CJUE, Tamara Ćapeta Medina, doit présenter ses conclusions le 1er octobre 2026. Il appartiendra ensuite à la Cour de rendre son arrêt.
Bien que le litige soit né d’un seul baptême enregistré dans une paroisse belge, l’interprétation que la CJUE établira sur le RGPD devra être prise en compte par les juridictions des États membres.
C’est pourquoi, pour la COMECE, le fond de l’affaire ne consiste pas seulement à déterminer combien de temps un donnée personnelle peut être conservée. La question est également de savoir si le droit européen peut obliger une confession religieuse à modifier les registres par lesquels elle laisse une trace juridique et historique de l’administration de l’un de ses sacrements.