L'astuce pour clore les affaires d'abus sans procès ni réparation qui est sortie de la Doctrine de la Foi

L'astuce pour clore les affaires d'abus sans procès ni réparation qui est sortie de la Doctrine de la Foi

Il existe dans l’Église une forme de clore les procédures pour abus sur mineurs qui ne passe pas par une sentence, ne déclare pas les faits, n’entend pas la victime et ne laisse aucune trace publique. Au cours de la brève période où j’ai exercé la défense juridique de certaines victimes d’abus sexuels commis par des clercs, je me suis heurté de plein fouet à une pratique inconcevable dans tout autre domaine. Le clerc mis en cause demande au Pape la dispense de ses obligations cléricales ; si elle lui est accordée, le procès pénal s’arrête là. Selon les données internes du Dicastère pour la Doctrine de la Foi lui-même, 1 058 des 6 236 affaires enregistrées entre 2012 et 2020 se sont ainsi conclues, soit une sur six. Derrière chacun de ces dossiers se trouvent une ou plusieurs personnes qui ont dénoncé avoir été abusées dans leur enfance et à qui l’Église n’a jamais dit si elle les croyait. En enquêtant en profondeur sur cette pratique absurde et scandaleuse, j’ai découvert qu’il ne s’agit ni d’une anomalie bureaucratique ni d’une improvisation de diocèses débordés. Elle possède une justification doctrinale écrite, publiée dans une revue académique de premier plan et signée par l’un des hommes qui l’appliquent : Monseigneur Jordi Bertomeu Farnós, officier de la Section disciplinaire du Dicastère, envoyé de François au Chili et au Pérou, commissaire pontifical du Sodalicio, et l’un des principaux promoteurs de ce concept juridique catastrophique qui, aujourd’hui encore, est appliqué (j’expliquerai pourquoi je le crois irrégulièrement) par le Dicastère du cardinal Victor Manuel Fernández. Son article de 2021 constitue aujourd’hui le fondement théorique d’une pratique qui provoque le scandale jusque parmi les plus hautes autorités judiciaires vaticanes.

Le texte s’intitule « La praxis de la CDF sur la dispense des obligations cléricales : Le n. 157 du Vademécum » et a été publié dans Ius Canonicum, la revue de droit canonique de l’Université de Navarre (vol. 61, n. 122, 2021, pp. 733-765 ; DOI 10.15581/016.122.004). Il est en accès ouvert et prolonge un travail antérieur du même auteur dans la même revue. L’identité de l’auteur importe : un fonctionnaire de l’organisme qui décide, ayant accès aux chiffres que personne d’autre ne connaît, qui décrit la pratique de son propre service et conclut à sa légitimité. Cela transforme l’article, plus qu’en une étude, en la défense officieuse d’un système de silence et d’impunité.

Ce que soutient Bertomeu

Le point d’appui est le n. 157 du Vademécum de 2020, qui reconnaît à l’accusé, « dès qu’il y a notitia de delicto », le droit de demander au Saint-Père la dispense de toutes les obligations cléricales, y compris le célibat. Le Vademécum s’arrête là : il reconnaît un droit de demander, et ne dit rien de ce qui advient du procès pénal en cours. C’est Bertomeu qui franchit l’étape suivante, et il le fait dans le résumé même de son article :

« Bien qu’elle interrompe les investigations ou le procès en cours sans qu’il soit parvenu à une conclusion sur la culpabilité ou non de l’inculpé, la procédure devant le Saint-Père de cette grâce est légitime en raison de la protection de divers biens juridiques dans les delicta graviora depuis la prévalence du principe du bonum commune dans l’Église » (p. 733).

Il le répète dans le corps du texte avec la même clarté : la CDF permet au prévenu de demander la grâce « à tout moment des investigations ou des procédures », et « l’accueil de cette instance, par ailleurs, entraîne l’interruption de la procédure pénale en cours » (p. 749). La thèse est donc que l’accusé peut arrêter son propre procès en demandant à cesser d’être prêtre, et que l’Église fait bien de le lui permettre pour le « bien » de l’Église elle-même.

Ce que Bertomeu sait

Ce qui rend l’article particulièrement grave n’est pas qu’il défende cette thèse, mais qu’il la défende en sachant exactement ce qu’elle implique. Impunité et victimes laissées sans réparation. Bertomeu n’ignore aucune des objections ; il les expose lui-même, avec la précision d’un juriste, avant de les écarter. Il convient de suivre le fil de ses aveux.

L’article commence par reconnaître qu’aucune loi ne protège ce qu’il décrit. L’institut « n’est pas expressément prévu dans aucun texte législatif sur les delicta reservata » (p. 741), et le Vademécum dont il part « ne constitue pas une réforme législative ultérieure » ni n’est « un texte normatif » (pp. 740-741). Pour surmonter l’obstacle, il propose que « malgré le caractère non normatif du Vademécum, le contenu du n. 157 peut être considéré comme une praxis ayant valeur normative en raison de l’approbation spécifique du Pontife romain à chaque dispense accordée » (pp. 741-742). Autrement dit, une règle qui ne figure nulle part acquiert valeur de loi parce qu’elle a été appliquée de nombreuses fois avec signature papale. Aucun système juridique sérieux, et le canonique ne devrait pas faire exception, n’admet qu’en matière pénale la répétition d’actes singuliers crée du droit : la loi existe lorsqu’elle est promulguée (can. 7), les normes pénales sont interprétées strictement (can. 18) et la praxis de la Curie ne supplée les lacunes que jamais en matière de peines (can. 19). Bertomeu connaît ces canons. Il les cite. Et il construit malgré eux le plan de l’évasion du procès par la dispense.

Il continue en reconnaissant ce qui arrive aux victimes : l’interruption « non seulement évite d’aboutir à une déclaration autoritative sur la culpabilité ou non du prévenu, mais entraîne inévitablement que la victime présumée ne puisse voir réparé le mal causé par son agresseur » (p. 751). Inévitablement. L’auteur de la thèse décrit son effet sur la victime avec le mot qui le définit le mieux, et le maintient.

Il reconnaît, en outre, qu’il ne trouve pas la raison qui justifierait la grâce. Toute dispense canonique exige une cause juste et raisonnable (can. 90 §1), et Bertomeu lui-même rappelle, en citant Urrutia, que sans elle « elle pourrait même être invalide » (p. 742). Malgré cela, il admet que « demeure la difficulté de désigner quelle pourrait être la cause juste et raisonnable permettant cette concession gracieuse sans porter atteinte à la justice » (p. 751). Il soutient donc la légitimité d’un acte dont il avoue ne pas pouvoir identifier avec certitude la condition de validité.

Il reconnaît également que tout cela se passe dans le secret. « Contrairement à d’autres tribunaux comme celui de la Rote romaine, la CDF ne publie pas ses décisions », ce qui « laisse dans l’obscurité d’importants aspects formels (procédure et instruction) et matériels » (pp. 738-739). Il l’écrit en tant que fonctionnaire de l’organisme qui ne publie pas, dans un texte qui commence par invoquer la « transparence, la responsabilité et la reddition des comptes » du sommet de février 2019, et qui justifie ensuite une pratique qui manque des trois.

Et il reconnaît, avec des chiffres que peu de personnes peuvent fournir, qu’il ne s’agit pas d’une exception. « Si entre 2012 et 2020 6 236 affaires ont été enregistrées à la CDF, 1 058 se sont conclues par l’octroi d’une dispensatio ab oneribus, avec une moyenne annuelle de 117, soit 17 % du total » (p. 750) ; les dispenses sont passées de 79 en 2012 à 179 en 2020, soit plus du double en huit ans. Traduction : plus de mille affaires d’abus sur mineurs parvenues au tribunal suprême de l’Église ont été closes sans que quiconque ait établi ce qui s’était passé, et le rythme s’accélère, y compris la dispense controversée de Léon XIV à Eleuterio Vásquez, le curé de Chiclayo qu’il aurait lui-même dû enquêter. Derrière ces mille dossiers se trouvent, au minimum, mille personnes qui ont dénoncé et n’ont pas reçu de réponse. Il est probable qu’il y en ait plus d’une par dossier. Des milliers d’hommes et de femmes, en tout cas, à qui le système même qui les a encouragés à dénoncer a ensuite refusé la vérité et la réparation en échange d’une mauvaise argutie.

Enfin, Bertomeu recueille en note de bas de page l’objection la plus dévastatrice contre sa propre thèse, formulée par le canoniste Luis Navarro : « il serait plus cohérent qu’un délit ne reçoive pas une grâce ; autrement on pourrait penser que, pour obtenir l’exonération, le chemin est de commettre un délit, ce qui serait certainement cause de scandale parmi les fidèles » (note 65). La citation est accablante, mais l’auteur n’y répond pas. Il est difficile de trouver dans la littérature canonique un exemple plus clair d’un auteur qui expose l’argument qui réfute sa thèse et poursuit comme s’il ne l’avait pas lu.

Pourquoi ses justifications ne tiennent pas

Face à l’objection selon laquelle la praxis lèse le principe iustitiam restituere, Bertomeu propose quatre raisons (pp. 758-760). Aucune ne résiste à l’analyse.

La première est que la victime « dispose toujours de la possibilité de revendiquer la lésion subie devant les autorités judiciaires étatiques », qui seraient « le forum optimal ». L’argument est intenable au regard du droit de l’Église elle-même, et ce pour trois motifs que l’auteur ne peut ignorer. L’Église réserve à Rome la compétence sur ces délits précisément parce qu’elle affirme qu’ils protègent des biens juridiques propres ; elle ne peut revendiquer la juridiction pour elle-même et, lorsqu’elle décide de ne pas l’exercer, renvoyer la victime à une autre. L’article lui-même explique, quelques pages plus tôt (p. 752), que l’Église a élargi ses délais de prescription parce que les victimes d’abus mettent des décennies à pouvoir parler et que les délais civils sont généralement prescrits, de sorte que le « forum optimal » auquel il renvoie est, dans la majorité des cas, un forum fermé, et Bertomeu le sait lorsqu’il écrit la phrase. Et surtout, il y a quelque chose qu’aucun tribunal de l’État ne peut juger : la responsabilité des évêques et supérieurs qui ont reçu la dénonciation et l’ont mal gérée, qui depuis Vos estis lux mundi (art. 1 §1 b) est poursuivable canoniquement mais ne peut être établie que sur des faits préalablement éclaircis. Lorsque l’affaire principale est close sans déterminer les faits, la responsabilité de toute la chaîne de commandement échappe à l’examen pour toujours. C’est l’effet le plus grave de la praxis et celui qui s’explique le moins : elle ne libère pas seulement l’accusé, mais elle protège ceux qui l’ont protégé, l’ont déplacé ou ont détourné le regard. Une pratique qui produit ce résultat dans un cas sur six n’est pas un instrument de justice flexible. C’est, dans son fonctionnement objectif, un mécanisme de couverture institutionnelle, indépendamment de l’intention de ceux qui l’ont conçu.

La deuxième raison est que le clerc, en demandant la dispense, « s’est implicitement reconnu inapte au ministère ». Mais une confession tacite extraite d’un acte que le Vademécum lui-même qualifie de droit, sans assistance d’avocat et sans aucune preuve, n’est ni une déclaration de faits ni utile à quiconque : elle ne donne pas à la victime la vérité, elle ne donne pas à l’accusé innocent l’absolution et laisse la communauté avec un soupçon que le rescrit lui-même permet à l’évêque de divulguer, « le fait de la dispense » et « la cause canonique » (note 52), sans que quiconque l’ait jugée. La troisième raison, selon laquelle l’Ordinaire peut surveiller le dispensé, ne répare rien et suppose en outre que l’on sait ce qu’il faut surveiller, ce qui est précisément ce qui n’a pas été enquêté.

La quatrième raison est celle qui révèle le fond :

« En quatrième et dernier lieu, parce qu’il n’est pas négligeable de considérer que les causes pénales au for canonique ne se concluent pas toujours par une condamnation du prévenu. En raison d’une sensibilité présumée excessivement garantiste et en se servant des formalités procédurales, on considère à cet égard un certain malaise ecclésial face à certains arrêts des sept dernières années, en instance de recours hiérarchique, de reformatio in melius sinon directement d’absolution ou de décision dimissoire » (pp. 759-760).

Un officier du tribunal qui juge les abus justifie une voie pour éviter le jugement parce que le jugement, avec ses garanties et ses formalités, absout parfois ou réduit la peine. On ne se passe pas du procès malgré le fait qu’il puisse aboutir à une absolution, mais parce qu’il peut aboutir à une absolution. Le raisonnement est incompatible avec l’idée même de procès, qui existe justement pour que le résultat ne soit pas décidé avant de commencer. Et c’est, en outre, l’aveu que la pratique ne poursuit pas la justice mais un résultat : écarter le prêtre sans avoir à prouver quoi que ce soit. Ce que Bertomeu appelle « sensibilité excessivement garantiste » est ce que dans tout ordre juridique civilisé on appelle le droit à un procès équitable. Qu’un fonctionnaire du Dicastère le décrive comme une entrave devrait inquiéter quiconque, à commencer par les prêtres eux-mêmes.

Ce que dispose le droit de l’Église

Rien de tout cela ne nécessite d’invoquer des principes étrangers à l’Église. Le Code suffit. La dispense (cann. 85, 290, 3º, 291 et 292) est un acte de grâce sur le statut personnel du clerc : elle le libère du célibat et lui fait perdre l’état clérical. Les causes d’extinction de l’action pénale canonique sont limitativement énumérées, et sont la prescription (can. 1362) et la mort du prévenu. La dispense n’en fait pas partie, et ne peut y figurer par la voie de la pratique, parce que le Code a expressément blindé les lois pénales et procédurales contre la relaxation singulière (can. 87 §1). Ce que Bertomeu présente comme « originalité de l’ordre canonique » est, en réalité, l’attribution à un acte de grâce d’un effet que la loi ne lui donne pas, sur un objet, les faits et leur réparation, qui n’est pas le sien.

Le Code reconnaît en outre aux victimes des droits concrets que la pratique annule. Le droit de réclamer devant le for ecclésiastique (can. 221 §1). Le droit à la réparation du dommage (can. 128). Le droit d’exercer l’action en dommages dans le propre jugement pénal (can. 1729 §1), action qui disparaît avec le jugement. Et le droit d’être entendu avant que l’autorité ne rende un acte qui lèse ses droits (can. 50). Dans la praxis que Bertomeu décrit, la victime n’intervient pas, n’est pas entendue, et souvent ne sait rien jusqu’à ce qu’on lui communique que tout est terminé. La réparation se réduit à la clause du rescrit par laquelle le dispensé est tenu de réparer « onerata conscientia », en conscience (note 53). Une obligation qui n’existe que dans la conscience de l’accusé ne peut être exigée par personne.

Et le Code, dans sa version réformée, pointe dans la direction opposée à la thèse. L’article s’appuie sur Pascite gregem Dei (2021) pour sa théorie des biens juridiques, mais omet que cette même réforme a transformé en devoir ce qui était auparavant une faculté : le can. 1311 §2 oblige à protéger le bien de la communauté « etiam poenarum irrogatione vel declaratione » et le can. 1341 remplace « curet » par « promovere debet ». Le législateur a voulu que la poursuite de ces délits soit obligatoire. La praxis que Bertomeu défend la rend facultative au gré de l’accusé. Face à tout cela, le recours au « bien commun » et à la salus animarum (can. 1752, qui est la norme de clôture du transfert des curés, non une clause pour éteindre les actions pénales) prouve trop : avec le même bien commun on soutient que l’Église doit juger jusqu’au bout, et avec le même salut des âmes on exige que la victime connaisse la vérité. Un principe qui sert à une chose et à son contraire ne justifie rien.

Ce que l’Église a promis

Si le contraste avec le droit interne est grave, le contraste avec les engagements extérieurs de l’Église l’est encore plus, car il affecte sa parole donnée. Le Saint-Siège a ratifié en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 19 oblige à établir des « procédures efficaces » d’enquête et d’intervention judiciaire en cas d’abus, et dont les articles 34 et 39 exigent la protection contre l’abus sexuel et la réparation aux victimes. En 2014, après avoir examiné le Saint-Siège, le Comité des droits de l’enfant a précisément pointé la gestion interne des affaires, la sortie silencieuse des clercs sans purge des responsabilités et le manque de coopération avec les autorités civiles, et a exigé des enquêtes complètes, la reddition des comptes des auteurs et des supérieurs et la transparence. Le Comité contre la torture a formulé la même année des exigences analogues. Une praxis qui clôt une affaire sur six sans enquête achevée, sans déclaration des faits et sans réparation exigible, à l’initiative du propre accusé, n’est pas une interprétation discutable de ces engagements : c’est leur négation. Et Bertomeu, qui invoque les critères d’une « société de plus en plus égalitaire, démocratique et garantiste » comme horizon de la réforme ecclésiale, ne mentionne pas la Convention dans trente pages.

Il en va de même pour les concordats. Les États garantissent à l’Église le libre exercice de sa juridiction, comme le fait l’Accord sur les affaires juridiques avec l’Espagne de 1979 (art. I) après la suppression du privilège du for en 1976, ou l’Accord avec le Pérou de 1980 (art. I), que Bertomeu lui-même invoquait dans ABC pour expliquer son action au Sodalicio. Cette garantie a un présupposé : que la juridiction s’exerce. Les États ne reconnaissent pas à l’Église l’autonomie pour que ses tribunaux puissent être arrêtés par l’enquêté, ni pour qu’elle renvoie les victimes à des tribunaux civils qu’elle sait prescrits. Lorsque l’Église invoque le concordat comme bouclier contre l’ingérence et, en même temps, utilise la dispense pour ne pas juger, elle emploie l’autonomie dans les deux directions à la fois : pour exclure l’État et pour ne pas faire ce que l’État lui a reconnu le droit de faire.

En 2019, François a réuni les présidents des conférences épiscopales sous trois mots, transparence, responsabilité et reddition des comptes ; ce décembre-là il a supprimé le secret pontifical dans les causes d’abus ; en 2021 il a rendu la poursuite obligatoire. Bertomeu cite le premier de ces jalons comme cadre de son article. La pratique qu’il défend enfreint les trois.

Une faille nommée

À travers Bertomeu, la Doctrine de la Foi présente la praxis de la dispense comme « flexibilité du droit de l’Église, dont la loi suprême est le bien des âmes ». Ce que son propre article documente est une voie de sortie disponible dès le premier jour de l’enquête, activable par l’accusé, instruite sans la victime, décidée sans motivation, non susceptible de recours (cann. 333 §3 et 1732), non publiée, sans base légale reconnue, sans cause juste identifiable, avec une réparation en conscience que personne ne peut exiger, qui renvoie les victimes à un forum qu’elle sait fermé, qui rend invérifiable la responsabilité des supérieurs et qui a été appliquée à plus de mille affaires avec une tendance alarmamment croissante. Chacun de ces traits, isolé, serait déjà un défaut grave. Réunis, ils décrivent un système qui produit l’impunité pour l’accusé, la couverture pour ceux qui l’ont géré et le silence pour les victimes, et qui se présente lui-même comme un acte de miséricorde. Que celui qui l’ait théorisé soit le canoniste que Rome envoie pour rendre la justice au Chili et au Pérou, et qu’il l’ait fait dans une revue universitaire avec toutes les précautions académiques, ne le rend pas moins scandaleux.

De hauts responsables judiciaires vaticans ont soutenu à InfoVaticana que la dispense affecte le statut personnel du clerc, non le devoir de l’Église d’éclaircir les faits, de réparer les victimes et de purger les responsabilités de ceux qui ont géré le dossier. Peut-être que le dernier mot n’est pas dit face à cette ruse procédurale qui cause tant de tort à des milliers de personnes. Cette lecture, et non celle de l’article de Jordi Bertomeu, est la seule compatible avec le Code, avec la réforme de 2021, avec la Convention relative aux droits de l’enfant et avec les concordats. Et c’est celle qui devrait s’imposer là où, en invoquant la doctrine qui a été analysée ici, on communique à ceux qui ont dénoncé que leur affaire est close parce que l’accusé a cessé d’être prêtre. La dispense peut être la fin d’un ministère. Elle ne peut jamais être le dernier mot sur des faits que personne n’a voulu juger.

 

Javier Tebas Llanas, avocat.

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