Coopérateurs nécessaires pour une invasion

Coopérateurs nécessaires pour une invasion

Nourrir l’affamé est une œuvre de miséricorde. Mais pour qu’il y ait œuvre de miséricorde, il faut d’abord qu’il y ait un affamé. Et c’est là que commence l’équivoque qui menace de transformer l’Église — ses diocèses, ses Caritas, ses administrateurs — non pas en samaritaine d’une tragédie, mais en pièce logistique d’une invasion.

I. Les faits : le pourcentage réversible

Les plus de cinquante mille personnes qui ont traversé Ceuta ne sont ni des naufragés, ni des déplacés de guerre, ni des victimes de famine. Ce sont des personnes dont la maison, la table et le garde-manger se trouvent à dix ou vingt kilomètres de l’endroit où l’on prétend maintenant qu’elles ont faim.

Ce qui va se produire ensuite n’est ni un mystère ni ne peut se réfugier derrière la rhétorique de l’imprévisible. C’est un fait factuel, documenté dans tous les épisodes précédents d’entrées massives : un pourcentage de ceux qui sautent, dès qu’ils constatent qu’il n’y a ni ressources ni solution à court terme, renoncent et repartent. Pas tous, mais un pourcentage décisif.

C’est la dynamique élémentaire de tout déploiement massif sans logistique : le manque d’intendance produit le désistement. Ce pourcentage réversible est la seule partie de la crise qui se résout d’elle-même — sans charges policières, sans renvois forcés, sans coût humain ni politique — et elle se résout à une seule condition : que personne ne monte l’intendance. Que retourner à une maison située à quelques kilomètres reste plus raisonnable que de rester.

La faim que l’on endure à dix kilomètres de sa propre table, avec le chemin du retour libre et gratuit, n’est pas la pauvreté de l’Évangile. Ce qui se passe à Ceuta n’est pas une crise humanitaire : c’est une invasion dont la logistique reste à résoudre. Et toute invasion sans intendance échoue. Toujours. Depuis Xerxès jusqu’à aujourd’hui, l’histoire militaire est, en grande partie, l’histoire de l’intendance.

II. La pièce manquante

C’est précisément à ce point que se profile le dispositif ecclésial : nourriture, boisson, abri. Structuré, planifié, budgétisé, avec une vocation de continuité.

C’est-à-dire exactement l’intendance qui manque à l’opération.

Disons-le sans détour : ce n’est pas nourrir l’affamé. C’est fournir une couverture logistique à une invasion.

III. L’auteur : la théorie des biens rares

L’article 28.b) du Code pénal considère comme auteur — non pas simple complice : auteur, avec la peine de l’auteur — celui qui coopère à l’exécution du fait « par un acte sans lequel il ne se serait pas produit ».

Pour distinguer la coopération nécessaire de la complicité, la jurisprudence a adopté depuis des décennies la théorie des biens rares : est coopérateur nécessaire celui qui apporte ce que l’exécuteur n’aurait pas pu se procurer facilement par une autre voie ; est complice celui qui apporte ce qui est fongible, substituable, ce que n’importe qui aurait donné.

L’intendance est-elle un bien rare dans ce scénario ? C’est le bien rare par excellence : son absence provoque — ou provoquera — le désistement du pourcentage réversible, et aucun autre acteur ne dispose du réseau territorial, des moyens, des volontaires et de la légitimité sociale pour la fournir à cette échelle.

Les intéressés eux-mêmes ne peuvent pas se la procurer. Celui qui la monte n’apporte pas un sandwich : il apporte la condition de possibilité de la permanence massive. Il apporte, selon la terminologie de la Cour suprême, l’acte sans lequel le fait ne se serait pas produit.

C’est littéralement la définition légale du coopérateur nécessaire.

IV. L’élément subjectif : le dol éventuel et l’ignorance délibérée

On dira : l’Église ne veut pas l’invasion.

Le droit pénal n’exige pas de vouloir le résultat : il suffit de le connaître et d’agir. C’est le dol éventuel, consolidé dans notre jurisprudence depuis l’affaire de l’huile frelatée : celui qui connaît le danger concret que son comportement génère et, malgré cela, l’exécute, répond au titre du dol, non de l’imprudence.

Et ici l’effet n’est pas un risque lointain : c’est la conséquence annoncée, publiée et statistiquement établie du déploiement lui-même. On sait — parce que chaque précédent l’enseigne, parce que tout rapport frontalier le dit, parce que c’est une arithmétique élémentaire — que la couverture d’intendance désactive le désistement du pourcentage réversible et envoie de l’autre côté de la frontière le message que la logistique est résolue et que c’est l’Église qui paie.

Face à cela, on ne peut même pas invoquer le refuge du « nous ne le savions pas » : la Cour suprême utilise depuis des années la doctrine de l’ignorance délibérée, qui refuse le bénéfice de l’ignorance à celui qui se place volontairement dos à ce que toute personne dans sa position connaîtrait.

Un dispositif structuré et planifié exclut, par définition, la surprise. La naïveté, lorsqu’elle est organisationnelle, budgétisée et récurrente, cesse d’être de la naïveté : c’est l’assomption du résultat.

V. Le bouclier humanitaire et ses petits caractères

La réplique invoquera l’article 318 bis, qui punit l’aide intentionnelle à l’entrée ou au transit illégaux et — avec intention de lucre — à la permanence, mais exempte l’aide fournie à des fins « exclusivement humanitaires », conformément à la directive 2002/90/CE.

Trois observations, et aucune n’est rassurante.

Première : l’exemption exige l’exclusivité du but humanitaire. Un dispositif dont l’effet connu et assumé est de consolider la permanence irrégulière massive et de neutraliser la seule voie de réversion ne poursuit pas des fins « exclusivement » humanitaires, même s’il distribue de la nourriture : il poursuit — ou du moins accepte — le maintien d’une situation illégale.

Deuxième : toute l’architecture de l’exemption repose, comme l’état de nécessité de l’article 20.5, sur une nécessité réelle et non provoquée. Le Code lui-même refuse l’exonération à celui qui a intentionnellement causé sa situation de nécessité. Une « urgence alimentaire » protagonisée par quelqu’un qui a son garde-manger à dix kilomètres et le chemin libre pour y retourner est une nécessité auto-provoquée et volontairement maintenue. La clause humanitaire protège celui qui secourt le naufragé ; elle n’est pas écrite pour celui qui renfloue le bateau de l’abordage.

Troisième : si le dispositif est financé — comme c’est habituel — par des subventions, des contrats ou des fonds publics par place prise en charge, la frontière avec l’intention de lucre de l’article 318 bis.2 devient inconfortablement poreuse. Quand l’assistance se fait payer, l’altruisme se transforme en modèle économique, et le modèle économique a besoin que la crise ne se résolve pas. Que chaque entité fasse ses comptes avant que le procureur ne les lui fasse.

Une invasion massifiée n’a qu’une seule issue non traumatique : le retour. Le retour se produit, dans le pourcentage que toute l’expérience atteste, quand la permanence est dépourvue de soutien. La permanence n’acquiert de soutien que si quelqu’un monte l’intendance. Celui qui la monte, la soutient ; celui qui la soutient en connaissant son effet, coopère ; et celui qui coopère par l’acte sans lequel le fait ne se serait pas produit a dans le Code pénal un nom technique et dans l’histoire un nom plus simple.

Le Code l’appelle coopérateur nécessaire. L’histoire l’appellera responsable. Et la naïveté infantile de confondre une invasion avec une famine ne figure, dans aucun des deux tribunaux, parmi les exonérations.

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