Dans l’Église, la tradition ne signifie pas fossilisation, mais vitalité. En fait, l’Église est accompagnée sur son chemin à travers le temps par l’Esprit Saint, qui l’introduit de plus en plus profondément dans la vérité (Jn 16,13). Dès le Ve siècle, saint Vincent de Lérins avait comparé la doctrine de l’Église au corps humain. Celui-ci se développe au long de la vie. Il se différencie, mais conserve son identité. Et Vincent précise : « Autant de parties ont les enfants que les hommes en ont. Et s’il y en a quelques-unes qui ne se forment qu’à la maturité, elles sont déjà présentes en germe auparavant, de sorte qu’ensuite, chez le vieillard, rien de nouveau n’apparaît qui n’était déjà caché d’avance dans l’enfant » (Commonitorium, 23,4).
Le traditionalisme, au contraire, est la tentative de déclarer clos la croissance à partir d’un moment déterminé de ce développement. C’est pourquoi le traditionalisme est fossilisation.
C’est ainsi que l’évolution de la doctrine ecclésiale relative au ministère épiscopal le démontre. Au long du premier millénaire, l’Église était structurée en pratique de manière épiscopale comme quelque chose d’évident, sans disposer encore d’une théologie articulée du ministère épiscopal. Cette conception de soi-même entre en crise au second millénaire. La responsabilité principale en incombe au conciliarisme : la thèse selon laquelle le collège épiscopal ou le concile serait au-dessus du Pape. Cette conception erronée a rendu impossible, lors du Concile de Trente (1545-1563), d’approfondir et de formuler la doctrine du premier millénaire sur le ministère épiscopal. Il y avait accord sur le fait que le sacrement de l’ordre conférait le ministère de sanctifier, c’est-à-dire la faculté d’administrer les sacrements (Eucharistie, Confirmation, Ordination). Mais en ce moment délicat de l’histoire de l’Église, il était politiquement difficile d’expliquer explicitement que le sacrement de l’ordre transmettait aussi les offices d’enseigner et de gouverner. On aurait couru le risque que le papauté, à nouveau soumis à la pression de la Réforme, soit relativisé. En effet, si cela avait été vrai que les évêques recevaient leurs puissances juridiques directement de Jésus-Christ par le sacrement, il n’aurait plus été possible d’expliquer en quoi consistait encore la position primatiale du Pape. Celui-ci aurait couru le risque de se retrouver à nouveau subordonné au collège épiscopal, au sens du conciliarisme.
Le Concile Vatican I (1870) a clarifié la question du primat de juridiction du Pape. Le conciliarisme a ainsi été définitivement surmonté. Cela a permis au Concile Vatican II (1962-1965) de clarifier, à travers la Constitution dogmatique « Lumen Gentium » (LG), la doctrine sur le ministère épiscopal, encore incomplètement développée : la consécration épiscopale confère la plénitude du sacrement de l’ordre et, par conséquent, aussi les offices d’enseigner et de gouverner. Mais ce dernier, en ce qui concerne son exercice, a toujours besoin de la détermination de la part du Pape (LG 21). En ce qui concerne les affirmations réalisées avant le Concile — par exemple, par Pie XII —, le Pape Paul VI, à travers la « Nota explicativa praevia » (NEP), qui a déclaré partie intégrante de la LG, a déterminé interprétativement : « Les documents des Souverains Pontifes contemporains sur la juridiction des Évêques doivent être interprétés à partir de cette détermination nécessaire des puissances » (n. 2). Ce qui était donc présent en germe est maintenant sorti à la lumière.
Cependant, récemment, le traditionalisme s’est opposé à la tradition vivante. La Fraternité Saint-Pie X a déclaré, dans une prise de position du 19 février 2026 (Annexe II), son intention de maintenir la posture préconciliaire, telle que l’avait exprimée Pie XII. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi s’est aussi positionné de manière traditionaliste contre la tradition vivante. En effet, il définit la doctrine encore incomplète, simpliste et déjà surmontée de la théologie médiévale, telle que l’avait exprimée Pie XII, comme la doctrine « traditionnelle » (« Synode » des Évêques 2021‒2024, Rapport de la Commission n° 5 : Sur la participation des femmes à la vie et au gouvernement de l’Église, Appendice V, n° 17). La doctrine du Concile Vatican II apparaît ainsi comme une nouveauté. Cela est en soi manipulatoire. Cependant, la manière dont le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a publié son document doit aussi susciter une méfiance particulière. Celui-ci inclut son rapport sur sa page d’accueil parmi ses propres documents. De plus, il figure comme auteur du document. En même temps, le Dicastère affirme qu’il ne s’agit pas d’un document « officiel ». Le manque de transparence de cette procédure — y a-t-il des documents non officiels du Magistère ? — fait penser que quelque chose ne va pas.
Quoi qu’il en soit : nous nous trouvons devant une étrange alliance, dans laquelle la Fraternité Saint-Pie X, avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, contredit de manière traditionaliste la tradition vivante de l’Église. Tous deux veulent revenir à une posture déjà surmontée, car elle a été développée par la suite par le Magistère. Ce qui est particulièrement grave, c’est que, avec la nomination de laïcs à des postes impliquant l’exercice de la potestas de gouvernement, le pape François est aussi passé du côté du traditionalisme. Le pape Léon XIV lui a suivi jusqu’à présent en cela, maintenant de fait les nominations qui contredisent le Concile Vatican II.
L’argument classique des traditionalistes est toujours que l’Église a introduit quelque chose de nouveau qui n’est pas contenu dans le « depositum fidei » transmis et traditionnel. C’est pourquoi ils refusent de la suivre et restent fidèles à ce qu’ils considèrent comme la « tradition ».
Il vaut la peine d’approfondir, dans le cas concret, la question de savoir si le Concile Vatican II a inventé quelque chose ou si, dans le sens de la tradition vivante selon saint Vincent de Lérins, il a simplement développé quelque chose qui existait toujours implicitement.
Si l’on analyse le premier millénaire, il existe un consensus sur le fait que l’Église avait une structure épiscopale. La consécration épiscopale était considérée, en effet, comme la plénitude du sacrement de l’ordre. De plus, dans les conciles et synodes, les évêques assumaient des responsabilités de gouvernement ecclésial au-delà de leur propre diocèse, sur lequel ils exerçaient la juridiction. Ainsi, en raison de la consécration épiscopale, il y avait toujours une corresponsabilité de chaque évêque pour l’Église dans son ensemble, de la même manière que le collège apostolique, avec Pierre et sous son autorité, avait une corresponsabilité pour toute l’Église. Ainsi, à un évêque on conférait, par des moyens juridiques — par exemple, de la part du Pape —, la responsabilité d’un diocèse déterminé. Cependant, en plus de cela, l’évêque possédait aussi une compétence de direction pastorale qui s’étendait au-delà de son Église particulière et qu’il exerçait dans les synodes et conciles. Et cette compétence ne lui était pas conférée par des moyens juridiques, mais était déjà de nature sacramentelle : l’office de gouverner dans sa forme fondamentale. Car le mandat légal, par exemple de la part du Pape, s’était toujours appliqué uniquement à un diocèse concret.
Si l’on étudie maintenant les actes du Concile de Trente, on arrive à une conclusion intéressante. Ce sont surtout des évêques et prélats espagnols, français et italiens qui, dans de nombreux votes, ont exprimé la conviction implicite que, avec la consécration épiscopale, étaient fondamentalement transmis aussi les ministères de l’enseignement et de la direction. Leur tâtonnement se manifestait, par exemple, dans l’accent mis sur le fait que la potestas iurisdictionis était aussi « spirituelle ». Les évêques ne recevaient pas la juridiction du Pape, mais seulement son usage (« Habent igitur episcopi a pontefice non iurisdictionem, sed usum »). Le pouvoir juridictionnel provenait de Dieu, car Jésus-Christ avait institué le ministère épiscopal dans l’Église. Du Pape provenait, en plus, la disposition que tel ou tel évêque agisse ici ou là. D’autres prélats ont parlé d’une « juridiction interne » des évêques, qui se dériverait de Jésus-Christ. Cependant, une « appel externe » de la part du Pape serait aussi nécessaire. Ces observations ne peuvent surprendre. En effet, déjà au Moyen Âge, on savait que Jésus-Christ avait appelé le collège des apôtres. Ce n’est pas Pierre qui avait nommé les apôtres et leur avait accordé l’autorité. Selon le témoignage de l’Écriture Sainte, les apôtres n’étaient même pas de simples collaborateurs de Pierre. Avec lui, ils formaient un collège. Et pour cette raison, à l’époque de l’Église, les évêques ne pouvaient être seulement des vicaires du Pape, dont les pouvoirs dépendraient exclusivement de lui. Par leur propre nature comme successeurs des apôtres (par la consécration épiscopale), ils avaient déjà une corresponsabilité dans la direction de l’Église universelle, dont le modérateur hiérarchique était, bien sûr, le Pape.
Aux déclarations des pères conciliaires de Trente, qui se rapprochent de ce qu’enseigne le Concile Vatican II, s’opposait l’opinion de ceux qui voyaient le danger surtout dans le conciliarisme. Celui qui a exprimé avec le plus de force la conviction de ces évêques est Diego Laínez (1512‒1565), second général de l’ordre des jésuites. Il soutenait la thèse binaire de la division entre la « potestas iurisdictionis » illimitée du Pape, que celui-ci conférait ensuite aux évêques, et la « potestas ordinis », conférée par Jésus-Christ à travers le sacrement de l’ordre.
Avec cette vision, Laínez a exalté à l’excès l’omnipotence papale. De cette manière, il a été l’un des premiers représentants de son ordre qui a cherché à plusieurs reprises la proximité avec les pouvoirs centraux tant ecclésiastiques que politiques et a tenté de les renforcer, pour ensuite, par l’influence sur ces pouvoirs, renforcer le pouvoir de l’Église (ou de l’ordre ?). Comme on le sait, cette spiritualité malsaine a contribué à ce que le pape Clément XIV doive supprimer l’ordre des jésuites en 1773. En effet, les jésuites avaient exagéré dans leur soif de pouvoir, gouvernant les affaires séculières des cours royales depuis la deuxième ligne. La réaction politique que cela a provoquée a coûté temporairement l’existence à leur ordre. Une approche similaire de la part des jésuites envers le papauté est responsable du fait que, encore aujourd’hui, dans l’Église, ils sont plus craints que aimés et qu’on les regarde avec méfiance.
Dans ce contexte, il ne surprend pas que derrière la dernière exaltation de la suprématie papale — qui obscurcit la nature sacramentelle de l’Église et, au nom du traditionalisme, rejette le Concile Vatican II — se cache à nouveau un jésuite : le canoniste cardinal Gianfranco Ghirlanda. Son essai « L’origine e l’esercizio della potestà dei Vescovi. Una questione di 2000 anni » (Periodica de re canonica 106 [2017], pp. 537‒631) sert au Dicastère pour la Doctrine de la Foi de base pour accorder aux laïcs la potestas de juridiction dans l’Église. Et cela n’est possible que si le sacrement de l’ordre ne confère plus par lui-même l’office de gouverner. De même, il faut rejeter ce que le pape Paul VI a souligné de manière explicative dans NEP, n° 2 : que le sacrement de l’ordre crée le fondement « ontologique » pour l’exercice de l’office de gouverner. Au contraire, il faut transférer l’origine de toute potestas juridictionnelle au papauté, comme unique source du droit. Seulement par ce suprapapalisme, qui contredit la doctrine de l’Église, on peut attribuer aux laïcs la potestas de gouvernement, en contournant le sacrement de l’ordre, comme cela se faisait déjà au Moyen Âge.
En défense de Diego Laínez, cependant, il faut souligner que, lorsqu’il a exposé ses thèses, le Magistère n’avait pas encore approfondi la doctrine ecclésiale. Il en va de même pour l’abbesse tant citée des Huelgas, qui exerçait en fait un pouvoir juridictionnel épiscopal, et pour les princes-évêques de l’Empire romain de la nation germanique, qui n’avaient pas été consacrés évêques. Sans doute, il était inadmissible que ces derniers n’aient souvent même pas été ordonnés prêtres. Ils se contentaient de jouir du poste conféré par le Pape et des revenus qui en découlaient, laissant cependant le travail pastoral et sacramentel aux prêtres consacrés et aux évêques auxiliaires. Mais ils pouvaient le faire la conscience tranquille, car ils se basaient sur la vision théologique médiévale alors diffusée sur le ministère épiscopal, telle que Laínez l’avait aussi soutenue : la nomination papale par elle-même confère l’autorité de gouvernement.
À cette époque, on ne parlait pas encore du Concile Vatican II. Mais aujourd’hui, après la clarification apportée par un concile œcuménique, continuer à propager la thèse de Laínez et tenter de la mettre en pratique est autre chose : c’est du traditionalisme, le refus de reconnaître la tradition vivante de l’Église.
Dans ce contexte, il est également une abstraction inadmissible que la Fraternité Saint-Pie X affirme qu’elle ne consacre que des évêques auxiliaires, qui seraient dépourvus de pouvoir de gouvernement et qui, par conséquent, ne pourraient pas être considérés comme schismatiques. Car toute consécration épiscopale implique toujours aussi l’intégration sacramentelle dans le collège épiscopal. Elle entraîne le transfert fondamental de l’office de gouverner vis-à-vis de l’Église universelle et, par conséquent, ne peut avoir lieu sans le consentement de celui qui en est la tête.
Il reste encore un point à ajouter : la source relative aux interventions des évêques cités au Concile de Trente. Tout ce qui est nécessaire à cet égard se trouve dans Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften, Fribourg-Bâle-Vienne 2012, vol. 7/2, p. 685 et ss. Mais comme l’aversion des traditionalistes envers lui dans les deux camps — dans la Fraternité Saint-Pie X et dans le Dicastère pour la Doctrine de la Foi — est probablement insurmontable, il convient de signaler ce qui suit : en ce qui concerne les votes des Pères de Trente, Ratzinger n’est en rien original. En effet, il cite d’une autre œuvre. Celle-ci a été publiée à Rome en 1964 sous le titre : « Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo ». L’œuvre a été écrite par celui qui a plus tard été défini comme le père progressiste de l’« École de Bologne » : Giuseppe Alberigo (1926‒2007). Alberigo conclut ses recherches sur le Concile de Trente (pp. 11‒95) par l’observation : « Il doit être considéré également comme sentence commune des pères tridentins — bien que plus dans le domaine de la conviction que d’une thèse parfaitement formulée — que à chaque évêque est conférée avec la consécration, et seulement par l’effet de la consécration, une certaine potestas pastorale extrasacramentelle surnaturelle vis-à-vis de l’Église universelle » — en d’autres termes : l’office de gouverner dans sa forme fondamentale.
La référence à Alberigo risque de rendre la Fraternité Saint-Pie X encore plus méfiante. Mais le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, avec son orientation théologique actuelle, s’il fait déjà fi du pape Paul VI et des Pères du Concile Vatican II, devrait au moins faire confiance à Alberigo. Il est vrai qu’ensuite il s’est gagné la réputation d’être, en ce qui concerne le dernier Concile, le père d’une herméneutique de la rupture. Mais dans la question qui nous occupe ici, il a défendu une herméneutique de la continuité de la doctrine de l’Église, telle que l’enseignait déjà Vincent de Lérins.
Et le Pape doit avoir clair qu’il peut — et, en fait, doit — excommunier ceux qui ordonnent un évêque sans son mandat, ainsi que les ordonnés eux-mêmes. Car ils ne violent pas seulement le droit canonique en vigueur, mais surtout la doctrine de l’Église sur le sacrement de l’Ordre, telle qu’elle a été exposée de manière plus précise par le Concile Vatican II. Mais si, en même temps, le Pape désobéit à la doctrine du Concile Vatican II dans la grave affaire du sacrement de l’Ordre, en accordant la juridiction sans consécration, il se retire à lui-même sa crédibilité. Alors nous ne pouvons que lui citer notre Seigneur Jésus-Christ : « Les scribes et les pharisiens occupent la chaire de Moïse ; vous, faites et observez tout ce qu’ils vous disent, mais ne vous guidez pas sur leurs œuvres, car ils ne font pas ce qu’ils disent » (Matthieu 23, 2 s.).