À l’heure actuelle, malgré le rejet de la fausse approche pastoraliste, la réalité de la nature juridique de l’Église s’est manifestée. Malheureusement, la grande majorité des fidèles ignore que Dieu a fondé son Église comme une réalité juridique, parmi d’autres connotations. Cette réalité intrinsèque à la nature de l’Église se reflète dans son action juridique menée par le biais de sa fonction administrative et aussi par la fonction judiciaire qu’elle développe.
Un aspect très actuel face aux quantités notables de procédures juridiques impliquant des prêtres qui quittent le ministère ordonné pour diverses raisons nous amène à considérer deux catégories concernant ces fonctions respectives : administrative et judiciaire. Dans ce cas, nous nous intéressons à la dispense des obligations de l’ordination presbytérale et à la démission de l’état clérical. Deux concepts canoniques très différents ; mais qui sont confondus en raison d’effets semblables dans la pratique.
Tanto le canon 85 que les canons 1311 et 1312 fournissent les définitions du concept de dispense et du concept de peine :
Canon 85 :
La dispense, ou relaxation d’une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée dans les limites de sa compétence, par ceux qui ont le pouvoir exécutif, ainsi que par ceux à qui incombe explicitement ou implicitement le pouvoir de dispenser, soit de plein droit soit par délégation légitime.
Can. 1311
§ 1. L’Église a le droit originel et propre de punir par des sanctions pénales les fidèles qui ont commis des délits.
§ 2. Celui qui préside dans l’Église doit garder et promouvoir le bien de la même communauté et de chacun des fidèles avec la charité pastorale, l’exemple de la vie, le conseil et l’exhortation, et, si nécessaire, aussi avec l’imposition ou la déclaration des peines, conformément aux préceptes de la loi, qui doivent toujours être appliqués avec équité canonique, et en tenant compte du rétablissement de la justice, de l’amendement du coupable et de la réparation du scandale.
Can. 1312
§ 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :
- º Peines médicinales ou censures, qui sont indiquées aux cc. 1331-1333 ;
- º Peines expiatoires, dont il est traité au c. 1336.
§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent un fidèle de quelque bien spirituel ou temporel, et qui soient en conformité avec la fin surnaturelle de l’Église.
§ 3. On emploie en outre des remèdes pénaux et des pénitences, indiqués aux cc. 1339 et 1340 : ceux-là, surtout, pour prévenir les délits ; celles-ci, plutôt, pour les appliquer à la place d’une peine, ou pour l’augmenter.
Pour une meilleure compréhension, nous offrons le tableau comparatif suivant :
| Dispense | Peine |
|---|---|
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Dans le cas des prêtres qui quittent le ministère, la dispense et la démission coïncident en ce que cesse l’activité ministérielle dans l’Église et qu’ils restent, généralement, aptes à contracter des noces canoniquement.
Cependant, accorder une dispense, comme si c’était un don ou un geste magnanime, à un délinquant ou à quelqu’un avec un jugement canonique en cours dans l’Église est :
- Un grave attentat contre la sainteté de l’Église.
- Une dénaturation de la condition juridique de l’Église.
- Équivalent à donner une bénédiction comme conséquence d’un délit.
- Un acte disruptif et illégal commis par l’autorité, quelle qu’elle soit.
- Une falsification du droit authentique de l’Église.
- Spirituellement non contraignant.
- Promotion de l’antijuridicité avec des motivations politiques.
- Une forme d’établissement de l’impunité.
Par contrepartie, il faut aussi dire quelque chose de similaire d’une démission illégalement imposée :
- Elle n’a pas d’effet spirituel.
- Elle dénote un système juridique corrompu au nom d’avantages politiques spuriaux.
- Elle démontre qu’un système juridique déterminé n’est pas civilisé, mais primitif.
- Elle implique un mépris pour la dignité humaine.
- Étant la démission de l’état clérical l’une des peines maximales dans l’Église, comparable à la peine capitale dans les systèmes séculiers, son application arbitraire serait une grave crise de corruption.
- Évidemment, elle ne serait en rien pro-vie.
Utiliser la dispense pour frustrer des processus pénaux dans l’Église est la même chose que la subversion du système juridique canonique. Cela serait gravissime et discréditerait toute autorité, d’autant plus maintenant qu’on a un canoniste comme occupant du siège de Pierre et toute autorité temporelle dans l’Église est soumise à lui.