Les deux documents publiés le 2 juillet par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi —un Décret et une Note explicative (Prot. N. 99/2009), tous deux signés par le cardinal Víctor Manuel Fernández et les secrétaires Armando Matteo et John J. Kennedy— présentent des défauts de technique canonique qui limitent drastiquement leur portée réelle. Analysés conformément au Livre VI du Code de droit canonique, leur effet juridique se réduit à la déclaration de six excommunications. À l’égard des plus de sept cents prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et de leurs fidèles, la formule employée est dépourvue d’efficacité pénale.
1. Deux instruments de nature juridique distincte
D’une part, le Décret déclare « à tous les effets juridiques » que Mgr Alfonso de Galarreta et les quatre consacrés le 1er juillet —Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier— ont encouru ipso facto l’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique (cann. 1387 et 1364 § 1 CIC), et que Mgr Bernard Fellay, en tant que co-consacrant ayant publiquement adhéré à l’acte schismatique, a encouru l’excommunication du can. 1364 § 1. Il s’agit d’un décret déclaratif de censures déjà contractées : la seule figure, avec la sentence, apte à déclarer des peines latae sententiae (cann. 1341, 1720). Son champ subjectif est limitatif : six évêques.
La Note explicative qui l’accompagne contient toutefois trois affirmations supplémentaires : que les ministres sacrés de la Fraternité « sont dans le schisme et doivent être considérés comme schismatiques », restant « soumis à l’excommunication prévue par le droit » ; que les laïcs qui « adhèrent formellement » à la Fraternité « sont à considérer comme schismatiques et excommuniés » dans les conditions de la Note du Conseil pontifical pour les textes législatifs du 24 août 1996, que le Dicastère déclare en vigueur et « fait sienne » ; et que la pénitence administrée par ses prêtres et le mariage assisté par eux « sont invalides ». Une note explicative ne figure pas dans la typologie des actes dotés d’efficacité pénale : ce n’est pas une loi (cann. 7-22, 29 ss.), ce n’est pas un décret général exécutoire (cann. 31-33), ce n’est pas un précepte pénal (can. 1319), ce n’est ni une sentence ni un décret déclaratif émané conformément aux cann. 1341 ss. et 1717 ss. Il s’agit d’un acte de nature expositive. Ce qu’il déclare sur des catégories indéterminées de personnes a valeur d’avertissement doctrinal, non de constitution ni de déclaration de peine.
2. La contradiction entre le Décret et la Note
Le Décret met en garde les clercs et les fidèles laïcs « contre l’adhésion au schisme de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, car ils encourraient ipso facto la peine d’excommunication latae sententiae ». Le temps verbal est conditionnel : le délit, à leur égard, est envisagé comme futur et éventuel. La Note, en revanche, affirme au présent que les ministres « sont dans le schisme ». Les deux textes portent la même date et les mêmes signatures. Le conflit contradictoire doit se résoudre en faveur du Décret, seul instrument revêtu de la forme pénale ; et conformément au can. 18, les lois pénales sont soumises à une interprétation stricte, ce qui exclut d’étendre par voie de note ce que le décret formule comme une simple admonition. Il en résulte que le Dicastère lui-même, dans son acte juridiquement efficace, reconnaît que les prêtres et les fidèles n’ont pas encore encouru la censure.
3. Absence d’imputabilité individuelle appréciée et régime de la censure non déclarée
Même en admettant, à titre dialectique, que la Note ait prétendu opérer comme une déclaration générale, les peines latae sententiae sont contractées ipso iure par chaque sujet qui commet le délit avec l’imputabilité pleine exigée par le can. 1321 § 2, appréciée conformément aux cann. 1323-1325 : l’ignorance inculpable de la loi ou de la peine, l’erreur, la crainte grave et l’état de nécessité —même putatif— exemptent de la peine ou en empêchent l’application. Ce jugement est nécessairement individuel et n’a été effectué à l’égard d’aucun prêtre. La qualification collective de sept cents clercs comme « schismatiques soumis à l’excommunication » sans vérification de l’imputabilité ni procédure (can. 1720 : audition du prévenu, certitude sur le délit et l’imputabilité) est incompatible avec le régime du Livre VI.
Il s’ensuit que les éventuelles censures du clergé de la Fraternité demeurent, dans le meilleur des cas pour la thèse du Dicastère, dans la condition de latae sententiae non déclarées. Le régime de celles-ci est celui du can. 1331 § 1, atténué par le can. 1335 § 2 : l’interdiction d’administrer les sacrements et les sacramentaux est suspendue chaque fois qu’un fidèle le demande pour une cause juste quelconque. La formule choisie laisse donc intacte, sur le plan juridique, la situation du fidèle qui demande les sacrements à un prêtre de la Fraternité.
4. Le renvoi à la Note de 1996 exclut l’automatisme à l’égard des laïcs
La Note de 1996 du Conseil pontifical pour les textes législatifs, que le Dicastère « fait sienne » avec ses conditions, n’est pas une interprétation authentique ex can. 16 § 1 —elle est dépourvue d’approbation pontificale en forme spécifique et de promulgation comme telle— mais un avis publié dans Communicationes. Son contenu, de surcroît, est restrictif. Son n. 5 exige pour l’« adhésion formelle au schisme » un double élément : interne (volonté proprement schismatique : préférer l’option personnelle à l’obéissance au Pontife romain) et externe (sa traduction en actes). Son n. 7 établit que à l’égard des fidèles « une participation occasionnelle à des actes liturgiques ou à des activités du mouvement, réalisée sans faire sienne l’attitude de désunion doctrinale et disciplinaire, n’est pas suffisante », qu’il faut avant tout tenir compte de l’intention de la personne, et que « les diverses situations doivent être jugées cas par cas, dans les instances compétentes du for externe et du for interne ».
Le renvoi produit ainsi l’effet inverse de celui qui paraît : en incorporant les conditions de 1996, la Note de 2026 exclut elle-même toute excommunication automatique des laïcs pour la fréquentation des chapelles de la Fraternité et subordonne toute censure à un jugement individuel qui n’a pas été effectué et ne peut l’être par un document général. La pratique de trois pontificats confirme cette lecture restrictive : le Décret de la Congrégation pour les évêques du 21 janvier 2009 a remis les excommunications des seuls quatre évêques consacrés en 1988, seuls censurés déclarés ; Benoît XVI, dans la Lettre du 10 mars 2009, a situé les prêtres sur le plan de la suspense et de l’absence de statut canonique, non de l’excommunication ; et les facultés accordées par François présupposent des sujets capables de les recevoir, condition incompatible avec celle d’excommunié (can. 1331 § 1, 2º).
5. L’invalidité des confessions et des mariages exige la révocation d’actes pontificaux que la Note n’effectue pas
L’invalidité que la Note proclame ne découle pas de l’excommunication, mais du défaut de faculté d’absoudre (can. 966 § 1) et du vice de forme canonique dans le mariage (can. 1108). Ces deux carences ont été suppléées par des actes du Pontife romain : la Lettre apostolique Misericordia et misera, n. 12 (20 novembre 2016), qui a accordé de manière stable la faculté d’absoudre validement aux prêtres de la Fraternité, et la Lettre de la Commission pontificale Ecclesia Dei du 27 mars 2017, approuvée par François, qui a habilité la délégation pour assister validement les mariages. La Note ne mentionne aucun des deux actes et ne contient aucune clause révocatoire. S’appliquent alors le can. 21 —dans le doute on ne présume pas la révocation— et le principe de hiérarchie des actes : un dicastère ne peut déroger aux actes du Pontife romain que par une approbation pontificale en forme spécifique (art. 7 § 2 du Règlement général de la Curie romaine ; pratique constante), approbation qui ne figure pas dans le texte diffusé. Tant qu’il n’y aura pas de révocation expresse du Pape, les facultés demeurent en vigueur et la déclaration d’invalidité est juridiquement infondée. Subsidiairement, même révoquées pro futuro, joueraient dans de nombreux cas la suppléance de la faculté par erreur commune ou doute positif et probable du can. 144, que la Note n’aborde pas non plus.
6. Conclusion
Le résultat de l’analyse est le suivant. Premièrement : la seule censure valablement déclarée est celle des six évêques, par le Décret. Deuxièmement : à l’égard du clergé, la Note est dépourvue d’aptitude formelle à déclarer des peines, contredit l’admonition conditionnelle du propre Décret, et omet le jugement individuel d’imputabilité exigé par les cann. 1321-1325 et 1720 ; les censures, si elles existent, seraient non déclarées et resteraient suspendues devant la demande de sacrements par les fidèles (can. 1335 § 2). Troisièmement : à l’égard des laïcs, le renvoi à la Note de 1996 —avec son exigence d’un double élément et d’un jugement cas par cas— exclut par définition l’automatisme. Quatrièmement : la déclaration d’invalidité des confessions et des mariements prétend un effet dérogatoire d’actes pontificaux en vigueur qu’une note dicastériale sans approbation en forme spécifique ne peut produire (can. 21). On peut ajouter un indice de l’imprécision technique de l’ensemble : Mgr Fellay est censuré uniquement ex can. 1364 § 1, alors que le can. 1387 atteint celui qui consacre sans mandat, condition qui se rencontre aussi chez le co-consacrant.
En somme, la formule juridique choisie par le préfet —déclarer par décret six personnes et par note tous les autres— laisse sans effet, en droit, l’excommunication des prêtres et des laïcs de la Fraternité : là où il y avait forme pénale, il n’y a plus que six destinataires, et là où l’on nomme les autres, il n’y a pas de forme pénale. Si le Saint-Siège entendait étendre les conséquences du schisme à l’ensemble de la Fraternité, le droit en vigueur lui imposait une autre voie : loi ou précepte pénal, décrets déclaratifs individuels après la procédure du can. 1720, et révocation expresse, avec approbation pontificale en forme spécifique, des concessions de Misericordia et misera et de 2017. Pour l’instant, rien de tout cela n’a été fait.