La Sainte-Siège considère-t-elle déjà le Concile Vatican II, en ce qui concerne le pouvoir de gouvernement, uniquement comme un « point de vue » ?
Avec l’approbation du pape Léon XIV, le 10 mars 2026, la Sainte-Siège a publié un document inquiétant intitulé « La participation des femmes à la vie et au gouvernement de l’Église ». Le document a été élaboré par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.
Il ne s’agit pas de déterminer si les laïcs peuvent exercer le pouvoir de gouvernement dans l’Église. Comme l’indique déjà le titre, ce thème est abordé plutôt du point de vue de la possibilité pour les femmes d’exercer le pouvoir de gouvernement. Par conséquent, on ne cherche pas une analyse théologique sur la mission des laïcs. Il s’agit plutôt de l’intention d’accorder aux femmes une prétendue « justice de genre ». Cela démontre déjà que l’intérêt n’est pas théologique, mais idéologique. Un critère étranger à la question est la motivation de la tentative de modifier la doctrine de l’Église.
Le document n’est pas seulement déconcertant, mais aussi révélateur. En effet, par le passé, on a affirmé à plusieurs reprises que la nomination d’une « préfète » du Dicastère pour les Religieux constituait un cas exceptionnel. Le Pape, en sa qualité de titulaire de l’autorité primatiale suprême, lui aurait conféré ce poste de manière unique. Cette procédure ne serait donc pas applicable aux diocèses et aux paroisses. Or, dans le document, on souligne à plusieurs reprises que l’action du Pape constitue un « modèle » pour l’Église universelle (Deuxième Partie, II, nn. 20, 25 et 28 b.). Il s’agirait de mettre en pratique quelque chose de similaire dans les Églises particulières, par exemple, à travers des « délégués » épiscopaux équivalents au vicaire général. L’affirmation selon laquelle il ne s’agirait que du cas spécial de la Curie romaine était donc une fake news.
Le verdict est sans équivoque : le Dicastère pour la Doctrine de la Foi se distancie du Concile Vatican II et fait un pas en arrière par rapport à lui. Le dernier Concile a résolu la question, qui était déjà en suspens depuis le Concile de Trente, relative à la nature théologique de la consécration épiscopale. Et avec cela, il a également clarifié, dans sa fonction de Magistère de l’Église, la question de la possibilité de conférer le pouvoir de gouvernement aux laïcs. Selon la clarification donnée par le dernier Concile, l’évêque n’est pas le prêtre juridiquement perfectionné, car celui-ci aurait déjà reçu la plénitude du sacrement de l’ordre. C’est au contraire la consécration épiscopale elle-même qui confère la plénitude du sacrement de l’ordre. Et avec l’office de sanctifier, elle transmet aussi les offices d’enseigner et de gouverner (Lumen Gentium [= LG], n. 21). Le sacrement de l’ordre confère donc une « participation ontologique » aux offices sacrés. Le pape Paul VI l’a clarifié dans la « Nota explicativa praevia », qui fait partie intégrante de la LG (n. 2). Le gouvernement de l’Église trouve donc son fondement dans le sacrement et se concrétise ensuite dans le droit, dans la mesure où le Pape assigne à un évêque, et l’évêque à un prêtre, par des instruments juridiques, une tâche concrète dans laquelle ils exercent leur don sacramentel, y compris celui du gouvernement. Aux laïcs, et non seulement aux femmes, il manque donc le requisito décisif pour exercer le pouvoir de gouvernement.
Si nous examinons maintenant le document du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, la situation devient étrange. Sa publication a lieu dans le contexte d’un « Synode des Évêques ». Cependant, la forme la plus élevée de synodalité est un concile œcuménique. Or, le Concile Vatican II n’est même pas cité par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi dans le texte principal relatif à la question de la « Potestas sacra » (Deuxième Partie, II.). Cela n’arrive que dans l’Appendice V. Mais cela n’a aucune répercussion sur le discours du Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Mieux encore, la doctrine du Concile est définie par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi comme « ligne de pensée » et comme « point de vue » des auteurs (Appendice V, nn. 18‒20). Le Concile Vatican II se situe donc, selon le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, au même niveau que les opinions des écoles théologiques.
Une fois que le magistère du Concile Vatican II a été déclaré de facto non contraignant de cette manière, se pose la question de savoir comment on peut justifier le fait que les laïcs puissent exercer le pouvoir de gouvernement. Contrairement à ce que établissait le Concile Vatican II, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi ne considère plus que la capacité (aptitude) pour cela réside uniquement dans le sacrement de l’Ordre, mais aussi dans le baptême et dans les charismes de l’Esprit Saint.
On soutient que le baptême crée déjà une « capacitas » pour exercer le pouvoir de gouvernement (Deuxième Partie, II, n. 23 et Appendice V, n. 20). Par l’assignation juridique conférée par l’autorité, les laïcs auraient alors reçu la « habilitas » pour l’exercice d’un office. La même « habilitas » était conférée aux clercs par le sacrement de l’ordre. Ces jeux de mots ne peuvent même pas être définis comme des distinctions sophistiques. Il s’agit de pure théofantasie. En effet, l’affirmation selon laquelle le baptême créerait déjà le fondement pour recevoir le pouvoir de gouvernement est une invention « ex nihilo », pour laquelle il n’y a aucun appui dans la doctrine de l’Église.
Pour le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le fondement de l’argument n’est plus la doctrine de l’Église, mais le protestantisme. Il l’adapte pour arriver au résultat désiré. Déjà Martin Luther, dans son écrit « An den christlichen Adel deutscher Nation » (À la noblesse chrétienne de la nation allemande) de 1520, avait déclaré : « Qui que ce soit qui soit sorti du baptême peut se vanter d’avoir déjà été ordonné prêtre, évêque et pape, bien que ce ne soit pas donné à chacun d’exercer un tel ministère » (D. Martin Luthers Werke, Weimar 1888, vol. 6, p. 408). En effet, selon la « logique » du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, un laïc pourrait exercer la charge de curé, vicaire général, évêque, préfet de la curie et Pape, simplement par une nomination juridique. Et si l’on veut ou doit soutenir que, en vertu de l’« Ordinatio sacerdotalis » (1994), il est toujours interdit aux femmes de recevoir le sacrement de l’ordre, celles-ci pourraient recourir à un vicaire ou à un évêque auxiliaire pour qu’il accomplisse les fonctions liturgiques de leur charge. Cela ne changerait rien à leur autorité de gouvernement. En effet, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a clarifié — comme exposé — que la « potestas sacra » est une et la même partout, tant pour le Pape que pour l’évêque diocésain. La distinction de la « potestas sacra » en « propre » et « vicariale » est une simple distinction de droit canonique. Il n’existe qu’une seule « potestas sacra ». Et on ne devrait pas dire, d’ailleurs, que nous n’ayons pas déjà eu tout cela. Au Moyen Âge, comme on le sait, s’est produit le grave abus par lequel de nombreux évêques exerçaient le pouvoir de gouvernement sans avoir été ordonnés prêtres ou évêques. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi semble regretter ces temps où la doctrine sur l’office épiscopal n’avait pas encore été suffisamment clarifiée. La seule nouveauté serait simplement que, selon l’opinion du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, il pourrait maintenant y avoir aussi des évêques laïcs femmes — dans l’extrême, même une papesse laïque. Ce ne serait pas une petite ironie qu’un moine augustin du XXIe siècle achève en ce sens l’œuvre d’un moine augustin du XVIe siècle.
Non moins absurde est la deuxième variante proposée par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi : les charismes seraient le fondement qui permet aux laïcs d’exercer le pouvoir de gouvernement : « Au-delà de la voie sacramentelle, et distincte de celle-ci, existe la voie charismatique, qui peut être parcourue de manière fructueuse pour ouvrir de nouveaux espaces de participation aux fidèles laïcs, et aux femmes en particulier ». Les laïcs peuvent donc exercer le pouvoir de gouvernement sur la base des dons de l’Esprit Saint (Deuxième Partie, II, n. 25). Le charisme de l’Esprit Saint leur confère cette capacité, indépendamment du sacrement de l’Ordre.
Ce thème ouvre un large champ qui s’étend jusqu’à la théologie trinitaire. Si l’on continue à prendre au sérieux le « Filioque » du Credo, il est clair que l’Esprit procède du Père et du Fils et n’agit pas à côté de ce dernier ni indépendamment de lui. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a rappelé donc certains faits élémentaires dans le document « Iuvenescit Ecclesia » de 2016 : « En effet, tout don du Père implique la référence à l’action conjointe et différenciée des missions divines : tout don procède du Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. (…). Par cette raison, l’Esprit Saint ne peut en aucune manière inaugurer une économie différente de celle du Logos divin incarné, crucifié et ressuscité. En effet, toute l’économie sacramentelle de l’Église est la réalisation pneumatologique de l’incarnation. (…). Le lien originel entre les dons hiérarchiques, conférés avec la grâce sacramentelle de l’Ordre, et les dons charismatiques, distribués librement par l’Esprit Saint, a sa racine ultime dans la relation entre le Logos divin incarné et l’Esprit Saint, qui est toujours Esprit du Père et du Fils. Pour éviter des visions théologiques équivoques qui postuleraient une ‘Église de l’Esprit’, séparée et distincte de l’Église hiérarchique-institutionnelle, il faut souligner comment les deux missions divines s’impliquent réciproquement dans tout don accordé à l’Église. En effet, la mission de Jésus-Christ implique, déjà en elle-même, l’action de l’Esprit » (n. 11).
Par conséquent, il n’existe pas de « voie charismatique » « séparée » et « distincte » de la « voie sacramentelle », en ce qui concerne l’essence de l’Église, le Corps du Christ, et son gouvernement enraciné dans le sacrement. Avec son affirmation contraire, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi se contredit lui-même. Ce qu’il propose ultimement est de la pure théofantasie.
La négation de la doctrine de l’Église selon laquelle le gouvernement dans l’Église se transmet sacramentellement et seulement en second lieu requiert une définition juridique plus précise n’est pas nouvelle. Cela se reflète dans les écrits de Joseph Ratzinger des années 70 du XXe siècle. Mais il est clair que ceux qui considèrent le Concile Vatican II seulement comme une expression d’opinion non contraignante ressentent une véritable répulsion physique à recevoir le raisonnement du futur pape Benoît XVI. Par conséquent, on peut essayer de s’approcher d’eux d’une autre manière. À la deuxième édition du « Lexikon für Theologie und Kirche » ont été ajoutés, après le Concile, trois volumes supplémentaires qui contiennent les textes conciliaires. L’occasion a été saisie pour impliquer comme commentateurs certains des principaux consultants du Concile Vatican II. La LG 21 a été commentée par Karl Rahner. Il a défini le fait que avec le sacrement de l’ordre est aussi conféré l’office de gouverner comme un « progrès théologique (…) par rapport à la théologie des écoles théologiques habituelles ». Et il a continué : « La distinction légitime entre potestas ordinis et potestas iurisdictionis était en effet communément interprétée dans le sens que la potestas ordinis était conférée par l’ordination sacramentelle, tandis que la potestas iurisdictionis était conférée originellement et exclusivement par la missio canonica de la part du Pape ou d’autres titulaires du pouvoir souverain. L’unité intrinsèque des deux pouvoirs et, par conséquent, la dernière communion de leur essence n’étaient pas si évidentes. La Constitution [= LG, n. 21] affirme maintenant (en utilisant le schéma des trois offices) que les trois munera (sanctificandi, docendi, regendi [= gouvernement]) sont conférés par la même ordination ». Et Rahner résumait : « Devient ainsi claire l’unité de toutes les puissances ministérielles dans l’Église, l’enracinement sacramentel et la nature pneumatique de toutes les puissances (donc aussi des juridiques !). Aussi la doctrine et le droit sont ‘spirituels’ et ont dans l’Église leur fondement dans la grâce, qui se manifeste sacramentellement » (Lexikon für Theologie und Kirche, 2e éd., Fribourg – Bâle – Vienne 1966, volume supplémentaire I, pp. 219 et ss., souligné dans l’original).
Ceux qui, au contraire, rejettent le Concile Vatican II transforment l’Église en une machine juridiquement ordonnée, qui fonctionne comme une entreprise industrielle et comme l’État. De plus, elle possède une dimension cultuelle. Pour cette raison, il existe deux ordres de gouvernement dans l’Église. Les uns agissent au nom du hiérarque qui les a désignés légalement. Les autres agissent en vertu du sacrement de l’ordre « in persona Christi ». Les faits qui divisent l’Église en ce sens, la désacralisent, la réduisent à une simple institution juridique, la légalisent et la sécularisent, ont été créés sous le pontificat du pape François, de manière analogue aux graves abus du Moyen Âge qui ont conduit à la Réforme. Alors comme aujourd’hui, il s’agit donc de la même chose : quand on supprime la nature sacramentelle de l’Église, on la sécularise. Comment les personnes peuvent-elles continuer à voir l’œuvre divine dans une Église sécularisée ? Les croyants parmi eux la chercheront aussi aujourd’hui ailleurs.
L’autorité suprême de l’Église est déjà en train de scier la branche sur laquelle elle est assise en ce sens. Mais ce n’est pas tout. En effet, à la lumière des manipulations fondamentales décrites, la doctrine de la foi semble une pâte malléable qui peut être modelée selon les besoins du moment. Les conséquences finales ne sont pas la juridisation, la désacralisation et la sécularisation de l’Église. Mais on envoie le signal suivant : nous sommes les maîtres de votre foi (2 Cor 1,24). La doctrine doit servir à des fins étrangères à l’Église, comme la « justice de genre ». À cette fin, elle est modelée. Hans Küng a écrit un livre : « Adieu au diable. Méditations théologiques ». Le gouvernement suprême de l’Église est en train actuellement d’écrire une œuvre beaucoup plus fondamentale : « Adieu à Dieu. Manipulations genderistes ». Parce que si l’Église se contredit sur des questions centrales de la foi, tout est en discussion. Et l’esprit si invoqué n’est plus que l’esprit des maîtres.
Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a confirmé la validité de la thèse de Carl Schmitt : « Est souverain celui qui décide sur l’état d’exception ». En effet, l’image du Pape esquissée par le Dicastère s’ajuste à cela : il peut faire et ne pas faire ce qu’il veut. C’est le souverain incontestable, auquel même la doctrine d’un concile œcuménique n’importe pas. Le droit du plus fort triomphe sur la foi. « Si veut le roi, si veut la loi » (Si le roi le veut, la loi le veut). Ainsi a synthétisé le juriste Antoine Loysel (1536-1617) l’absolutisme monarchique français. Ce principe devrait maintenant être aussi la nouvelle forme suprême de synodalité.