Déjà au Ve siècle, saint Vincent de Lérins se demandait : « Y a-t-il un progrès dans la religion ? ». Et il était convaincu que oui, qu’il existait, et qu’il était grand. Mais il devait s’agir d’un progrès, non d’un changement. Vincent décrivait ainsi la tâche de l’Église : « Elle ne modifie jamais les vérités de la foi qui lui ont été confiées, n’en retranche rien ni n’y ajoute rien. (…). Que voulait-elle obtenir d’autre par les décisions des conciles sinon que ce qui était auparavant accepté avec simplicité soit cru ensuite avec plus de certitude ; que ce qui était auparavant prêché avec plus de liberté soit annoncé ensuite avec plus d’emphase ; que ce qui était auparavant conservé avec tranquillité soit enseigné ensuite avec plus de soin ? » (Commonitorium ; 23).
Lorsque l’on traite de la question du ministère épiscopal, et donc aussi de la potestas sacra, on peut appliquer précisément ces paroles de Vincent de Lérins : avec le temps, l’Église, guidée par l’Esprit Saint, a concrétisé et approfondi sa doctrine de foi à cet égard, sans jamais modifier son essence.
Au premier millénaire, il existait une pratique ecclésiale et sacramentelle reconnue, mais une théologie profonde sur le sacrement de l’ordre n’avait pas encore été développée. L’évêque était le principe visible de l’unité et le célébrant principal de l’Eucharistie, en union avec le Pape et le collège épiscopal.
Au deuxième millénaire, en raison surtout de la scolastique de Thomas d’Aquin, l’évaluation a changé. C’était aussi l’époque où le caractère sacrificiel de la Sainte Messe a commencé à occuper une place plus centrale en théologie. L’approche a changé et la question a été posée : quelle est l’essence du sacerdoce ? On a reconnu qu’il s’agissait principalement d’offrir le sacrifice de la Messe. Mais cela, le prêtre pouvait déjà le faire. Par conséquent, la question a été posée : qu’est-ce que le ministère épiscopal ? Qu’est-ce qui s’ajoute ? Était-ce un degré propre du sacrement de l’ordre ?
La tendance de la théologie était de dire : il ne peut y avoir plus de plénitude sacramentelle, car elle existe déjà. Plutôt, le ministère épiscopal est une extension juridique : on ajoute l’aspect de la direction ; le ministère épiscopal est le sacerdoce étendu juridiquement.
C’était aussi la période où l’on a affirmé le pouvoir absolu du Pape sur l’Église (primat juridictionnel). Dans cette vision fortement juridique et centraliste, les évêques apparaissaient principalement comme des délégués et des représentants du Pape, moins comme des successeurs des apôtres. En fait, ils recevaient du Pape la juridiction qui les distinguait des prêtres. Cela a conduit, dans des cas extrêmes, à ce que certains évêques n’aient pas reçu l’ordination sacerdotale ou épiscopale. La nomination par le Pape était considérée comme l’essence du ministère épiscopal. Pour les fonctions purement « cultuelles » (sacramentelles), de nombreux évêques de l’Empire romain germanique maintenaient un évêque auxiliaire.
Cette division de la potestas sacra en potestas d’ordre et potestas de juridiction a été dévastatrice. En fait, elle a conduit à une juridification de l’Église, après laquelle son mystère sacramentel a disparu. L’Église s’est ainsi rapprochée des organisations séculières, en particulier de l’État moderne, qui clarifiaient leurs structures et nommaient le personnel nécessaire même par des moyens purement juridiques. Comment l’Église pouvait-elle sembler divine si elle agissait de manière aussi humaine et juridique que l’État ? L’une des raisons de la Réforme résidait précisément dans cette auto-sécularisation de l’Église.
Avec le Concile Vatican II, on a assisté à un retour à la théologie des Pères de l’Église du premier millénaire. Cela a permis d’approfondir la doctrine de l’Église, en clarifiant que l’Église repose principalement sur les sacrements. L’évêque est le centre de la vie sacramentelle de son Église particulière. Il est le véritable célébrant de l’Eucharistie. Les prêtres le font en sa mission.
Si l’Église, dans le sens de cette nouvelle emphase, est conçue principalement en termes sacramentels, cela doit aussi s’appliquer à sa direction. Le droit est donc nécessaire en second lieu pour ordonner ce qui est d’abord transmis par le sacrement. Mais il n’est pas le noyau de l’Église et de son organisation. Les apôtres n’ont pas nommé leurs successeurs, mais ils les ont envoyés par l’imposition des mains.
Par conséquent, le Concile Vatican II a clarifié dans Lumen Gentium (LG) 21 : « Ce saint Synode enseigne donc que, par la consécration épiscopale, la plénitude du sacrement de l’ordre est conférée ». Le ministère épiscopal n’est donc pas une simple extension juridique du sacerdoce, mais la plénitude du sacrement de l’ordre.
Et le sacrement lui-même, en tant que tel, confère fondamentalement tout ce qui est nécessaire pour le gouvernement : « La consécration épiscopale, avec l’office de sanctifier, confère aussi les offices d’enseigner et de gouverner, lesquels cependant, par leur nature même, ne peuvent être exercés que dans la communion hiérarchique avec la Tête et les membres du Collège ».
Le pape Paul VI l’a clarifié dans la Nota explicativa praevia, partie intégrante de la Lumen Gentium : « Par la consécration, une participation ontologique aux ministères sacrés est donnée, comme l’atteste sans doute la Tradition, y compris la liturgique ».
Il revient donc à l’autorité ecclésiale de déterminer plus précisément, par le droit canonique, comment le don sacramentel doit être exercé au service de l’Église universelle et des Églises particulières (comme évêque diocésain, évêque auxiliaire, préfet d’un dicastère, etc.). C’est la tâche du Pape, dont l’autorité n’a donc pas été diminuée par le Concile Vatican II. Mais le sacrement de l’ordre est en lui-même le fondement ontologique (habilitation) pour exercer la potestas de gouvernement. Cette dernière ne peut être conférée sans le premier.
Le pape François a rejeté le Concile Vatican II et est revenu à une théorie préconciliaire, en accordant aux laïcs la potestas de gouvernement (potestas ordinaria vicaria), par exemple, à la « préfète » du Dicastère pour les Religieux. Ceux-ci n’ont aucune capacité pour exercer la potestas de gouvernement. Par conséquent, dans le pire sens préconciliaire, il y a ici une division entre le pouvoir d’ordre et le pouvoir de gouvernement.
Le cardinal Ouellet, qui est naturellement conscient de l’impossibilité d’une telle approche, a alors cherché une autre issue : le manque d’habilitation pour recevoir le pouvoir de gouvernement pourrait être comblé par certains « charismes » qui seraient conférés par l’Esprit Saint. Ici, il est clair à quel point le Filioque du Credo est important : l’Esprit Saint procède du Père et du Fils. Par conséquent, il ne peut ni ne veut agir indépendamment du Fils. Par conséquent, il ne peut provoquer des choses dans l’Église sans le Fils ou même contre lui. L’affirmation d’Ouellet est donc une théofantasie. J’utilise ce terme pour ne pas mentionner de catégories canoniques.
La séparation entre le pouvoir sacramentel et le juridictionnel, le rejet du Concile Vatican II, joue maintenant aussi un rôle dans l’annonce de la consécration de « évêques auxiliaires » par la Fraternité Saint Pie X. Celle-ci rejette aussi — explicitement — la Lumen Gentium 21 (cf. Annexe II de la lettre du 18 février 2026). Ici, on voit comment les extrêmes se rencontrent.
La Fraternité Saint Pie X déclare, dans un sens préconciliaire, que la potestas de gouvernement des évêques est conférée directement par le Pape, non par le sacrement de l’ordre et une détermination canonique. Dans ce cas aussi, on souligne la division de la potestas sacra en potestas d’ordre et potestas de gouvernement.
À ce point, la Fraternité est d’accord avec le pape François et avec les cardinaux Ouellet et Ghirlanda. L’autorité ecclésiale dérive donc, dans le sens d’un superpapalisme, exclusivement de l’omnipotence juridique papale. Et cela contredit la Lumen Gentium, qui, précisément dans le sens de Vincent de Lérins, a déclaré explicitement quelque chose qui avait toujours été cru implicitement. Revenir en arrière aujourd’hui signifie diviser l’Église.
S’éloigner de la doctrine de l’Église conduit toujours à des apories. La tentative désespérée du cardinal Ouellet en est un exemple. Mais ce que la Fraternité Saint Pie X essaie de faire l’est aussi.
En fait, la simple affirmation de la Fraternité que les évêques qui devraient être consacrés seraient des évêques auxiliaires, qui donc n’exerceraient aucune potestas de gouvernement (et donc ne violeraient en rien le CIC, can. 1387), pose une question : qu’est-ce que la Fraternité Saint Pie X en réalité ?
En théorie, il devrait s’agir d’un diocèse. En fait, seuls ceux-ci disposent d’évêques auxiliaires. Mais, en réalité, la Fraternité Saint Pie X est une entité qui appartient au secteur des ordres religieux. Cependant, ici, il n’y a pas d’évêques.
Les ordres religieux, en effet, doivent leur existence à un charisme. Ils sont l’expression de la liberté d’association des fidèles et n’appartiennent pas à la structure hiérarchico-sacramentelle de l’Église. Pour cette raison, même les anciens bénédictins n’ont pas d’évêques propres, mais demandent à un évêque diocésain ou à un évêque auxiliaire d’un diocèse d’ordonner prêtres leurs frères.
Alors, la Fraternité Saint Pie X est-elle un diocèse ? Selon la théorie de la Fraternité décrite précédemment, selon laquelle toute juridiction dérive du Pape, seul le Pape peut établir des diocèses. Le Pape a-t-il établi la Fraternité Saint Pie X comme diocèse ?
Bien que la Fraternité ait le statut de diocèse ou quelque chose de similaire et, en même temps, que les évêques auxiliaires n’exercent aucune juridiction au sein de la Fraternité, mais qu’un supérieur général élu, actuellement le P. Davide Pagliarani, le fasse, surgit la question : d’où dérive alors la potestas de gouvernement du « supérieur général » (un terme du droit canonique relatif aux religieux), y compris la juridiction sur les évêques auxiliaires ?
Selon la théorie de la Fraternité Saint Pie X, la potestas de gouvernement ne peut dériver que du Pape. Le père Pagliarani a-t-il été nommé par le Pape et lui a-t-on conféré le pouvoir de gouvernement ? Évidemment non.
Il est particulièrement ironique qu’il ait été élu par les membres de son institution. Si l’on tient compte de la difficulté que la Fraternité a avec les acquis de la Révolution française, une telle légitimation du supérieur « d’en bas », par les membres, semble assez étrange. En fait, une organisation qui déplore l’aristocratie pratique en son sein un principe démocratique pour déterminer l’autorité et la conférer. Ici aussi, on voit des apories sur des apories.
La solution, si elle est jamais trouvée, ne pourra être identifiée que sur la base de la doctrine de l’Église. Le pape Léon XIV doit guérir la fracture du Concile, causée par son prédécesseur et soutenue par lui jusqu’à présent. Et la Fraternité doit se séparer des théories scolastiques sur le ministère épiscopal, que l’Église a entre-temps approfondies. Alors nous nous rencontrerons à mi-chemin : dans la doctrine de l’Église, telle qu’elle a été présentée pour la dernière fois par le Concile Vatican II.
Il en va de même pour la liturgie. Tant que le Saint-Siège continuera d’affirmer avec présomption que la liturgie actuellement en vigueur est fidèle à ce qui est établi dans la Sacrosanctum Concilium (SC), il n’y aura jamais d’accord.
En fait, où parle-t-on dans le Concile de la célébration versus populum ? Qu’y a-t-il du latin, qui devrait être conservé dans toutes les paroisses et communautés (cf. SC 36) ? Sans une admission de culpabilité de la part du Saint-Siège pour ne pas avoir appliqué fidèlement le Concile, il n’y aura pas d’améliorations.
Et en même temps, exiger l’obéissance (en ce qui concerne la liturgie), mais ignorer le Concile lui-même (en ce qui concerne LG 21), coûtera à la Sede Apostolica un plus grand respect de la part de nombreux fidèles.
Ce ne sont que quelques points. Et sans doute y a-t-il aussi un côté humain, comme en toutes choses.
Nous avons un préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi qui a tenté de légitimer la bénédiction des couples homosexuels, avec l’approbation du Pape. Assigner cette personne à la Fraternité Saint Pie X comme interlocuteur a autant de sens que de vouloir dialoguer avec le baron de Münchhausen sur le concept de vérité.
Le pape Léon XIV s’est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l’intelligence artificielle. Cela est louable et important. Mais dans le cas qui nous occupe, il s’agirait avant tout de faire usage de l’intelligence naturelle. Et il s’agirait d’invoquer l’Esprit Saint, non comme auteur de charismes chimériques, mais comme celui qui, tel que le décrit Vincent de Lérins, accompagne l’Église à approfondir de plus en plus, sans altérer son essence, ce que Jésus-Christ lui a légué.