L’Arquidiócese de Maceió a diffusé une note officielle dans laquelle elle affirme que la célébration de la Messe selon le missel de Saint Pie V en dehors du seul lieu autorisé sera considérée comme un « acte de schisme public » et que cela impliquera pour les fidèles assistants l’excommunication automatique en vertu des canons 751 et 1364 §1 du Code de Droit Canonique. Le texte, autorisé par l’évêque Carlos Alberto Breis Pereira O.F.M, indique en outre que la Messe dans le rite ancien n’est permise que dans la Chapelle de São Vicente de Paulo une fois par semaine et qu’elle n’est pas autorisée « en aucun autre lieu », qu’il soit religieux ou non, ni dans des associations de droit civil.

La question n’est pas seulement disciplinaire. Une chose est de restreindre un lieu de célébration et une autre, radicalement différente, de qualifier de schismatiques ceux qui participent à d’éventuelles célébrations non autorisées et d’associer cette participation à la peine la plus sévère de l’ordonnancement canonique. Parler de schisme et d’excommunication automatique n’est pas une formule rhétorique : c’est situer des personnes concrètes dans le terrain pénal maximum, avec des effets spirituels et juridiques dévastateurs.
Il convient de clarifier les concepts. Le canon 751 définit le schisme comme le refus de soumission au Pontife Romain ou le refus de communion avec les membres de l’Église soumis à lui. Autrement dit, le schisme n’est pas « faire quelque chose sans permission », ni « préférer un rite », ni même « désobéir » en un point concret. C’est une rupture de communion, formelle et effective, avec l’autorité du Pape ou avec la communion ecclésiale. C’est une catégorie exceptionnelle, car elle décrit une fracture du lien visible de l’Église.
Le canon 1364 §1 établit que l’apostat, l’hérétique ou le schismatique encourent en excommunication latae sententiae, c’est-à-dire automatique, par le seul fait de commettre le délit. Mais pour qu’il y ait « délit », il ne suffit pas qu’un supérieur ecclésiastique l’affirme dans une note. En droit pénal canonique, des principes classiques régissent : typicité stricte, interprétation restrictive des peines, imputabilité du sujet et, ordinairement, une conduite objectivement idoine pour causer la rupture de communion que la norme décrit.
C’est pourquoi, identifier comme schisme la célébration du rite ancien en dehors d’un lieu autorisé pose un problème de fond. L’illicéité disciplinaire, même grave, ne se convertit pas automatiquement en schisme et encore moins sur les fidèles. Pour parler de schisme, il doit pouvoir être prouvé que l’acte implique, par sa nature ou par l’intention de ceux qui le réalisent, un refus de soumission au Pape ou une rupture de communion. Sans cette intention de séparation, l’étiquette pénale devient expansive et arbitraire. Et quand une peine automatique s’étend par voie interprétative au-delà du type pénal, ce qui apparaît est l’insécurité juridique.
Cela a des conséquences pastorales immédiates. L’autorité épiscopale, par sa propre finalité, est ordonnée à l’édification et au salut des âmes. L’usage du langage pénal maximum dans un conflit liturgique produit le contraire : inquiétude, confusion, crainte de conscience et scandale public. Si l’on transmet aux fidèles qu’ils peuvent être excommuniés « automatiquement » pour assister à une célébration dans le rite ancien en dehors d’un lieu concret, on introduit une pression spirituelle impropre au droit, qui doit protéger les personnes contre des applications disproportionnées du pouvoir punitif.
Didactiquement, la distinction décisive est celle-ci. Une célébration peut être illicite sans être schismatique. Un acte peut être désobéissant sans équivaloir à une rupture de communion avec le Pontife Romain. Et une peine aussi extrême que l’excommunication ne peut se convertir en un mécanisme de contrôle disciplinaire ordinaire, ni s’appliquer par extension conceptuelle. L’excommunication est conçue pour des cas dans lesquels la communion se rompt de manière réelle et formelle, non pour trancher des controverses par un raccourci pénal.
Si en outre on parle d’excommunication latae sententiae, la rigueur doit être plus grande. L’excommunication automatique ne dépend pas d’une déclaration administrative ; elle dépend de l’existence objective du délit dans les termes stricts de la loi. Précisément pour cela, la tradition juridique de l’Église a insisté pour interpréter restrictivement ces peines et éviter que le fidèle reste à la merci de lectures maximalistes du type pénal. Quand on invoque l’excommunication automatique dans une matière discutée, le risque d’injustice et d’abus de conscience se multiplie.
Le Saint-Siège, garant de l’unité et du recte usage du droit universel, devrait clarifier urgemment la portée de ce type de communications officielles. Si se consolide l’idée que célébrer ou assister au rite ancien en dehors d’un lieu autorisé est « en soi » un acte schismatique, la dégradation de la sécurité juridique canonique atteint des niveaux gravissimes. Ce n’est pas une dispute liturgique : c’est le seuil même entre discipline et rupture ecclésiale, entre correction pastorale et sanction pénale extrême.
Ou Rome corrige et délimite avec précision cette qualification, ou se normalise un modèle dangereux : l’emploi de l’autorité épiscopale pour produire désarroi et scandale dans les âmes par des menaces pénales maximales sans la stricte configuration du délit. Dans l’Église, l’autorité est là pour custodier la communion, non pour vider de contenu juridique la notion de schisme ni pour trivialiser l’excommunication. Quand le droit est utilisé comme arme et non comme garantie, la blessure ne touche pas seulement un groupe de fidèles : elle touche la crédibilité de la justice ecclésiale et la confiance même dans le gouvernement pastoral.