L’invocation de l’« état de nécessité » par la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X est souvent présentée comme un geste idéologique. Cependant, la catégorie n’appartient pas au domaine rhétorique, ni même exclusivement au domaine moral et pastoral, mais en premier lieu au domaine technique-juridique : le canon 1323, 4º du Code de Droit Canonique exclut la peine lorsque quelqu’un agit poussé par la nécessité pour éviter un mal grave, à condition que l’acte ne soit pas intrinsèquement illicite ni préjudiciable aux âmes.
La doctrine canonique classique exige trois conditions cumulatives : danger grave pour un bien spirituel, caractère actuel ou moralement certain de ce danger, et inexistence de moyens ordinaires efficaces pour le conjurer. La question, par conséquent, n’est pas si l’on apprécie ou non le rite traditionnel, ni si l’on partage la position de la FSSPX, mais si le cadre juridique vatican en vigueur garantit objectivement la continuité sacramentelle du rite qui la structure.
Pour répondre, il est nécessaire d’examiner deux éléments : le modèle récent d’exercice du pouvoir administratif à la Curie et le nouveau statut juridique du rite traditionnel depuis 2021.
Le précédent institutionnel : interventions administratives sans procédure pénale
Pendant le pontificat de François, un modèle d’intervention dans les instituts et associations s’est consolidé par le biais de décrets administratifs singuliers. L’instrument utilisé n’a pas été la procédure pénale canonique ordinaire —avec accusation formelle, preuve contradictoire et sentence motivée— mais la potestas exécutive du dicastère en charge.
Le cas des Hérauts de l’Évangile est un exemple particulièrement pertinent. L’association, fondée au Brésil et reconnue canoniquement, a été soumise à une visite apostolique et ensuite à une intervention par décision du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, alors présidé par le cardinal João Braz de Aviz. Des commissaires pontificaux ont été nommés, le gouvernement légitime a été écarté et l’entité a été restructurée.
Il n’y a pas eu de sentence pénale publique déclarant prouvés des délits concrets après une procédure contradictoire. La mesure a été adoptée en siège administratif. Formellement valide, oui ; mais avec un standard garantiste très réduit. Le remplacement intégral du gouvernement n’a pas été la conséquence d’une condamnation judiciaire, mais d’un acte exécutif.
Un précédent similaire s’est produit avec les Franciscains de l’Immaculée en 2013. Là aussi, l’intervention a été administrative et, en outre, elle a inclus la restriction de l’usage du rite traditionnel au sein de l’institut par décret, non par sentence.
Du point de vue du droit canonique, le problème n’est pas l’existence de la potestas, mais sa configuration pratique. Lorsque des décisions d’énorme impact —suppression de gouvernements, blocage d’ordinations, limitation liturgique— peuvent être adoptées par des actes administratifs avec des recours qui manquent d’effet suspensif automatique, la stabilité juridique s’affaiblit.
Ce contexte est juridiquement pertinent. Si la continuité vocationnelle et sacramentelle d’une communauté dépend en dernière instance de la discrétionnalité d’un dicastère, le risque d’interruption n’est pas imaginaire.
16 juillet 2021 : la mutation normative du rite traditionnel
Le deuxième élément est strictement normatif et a une date précise : le 16 juillet 2021. Ce jour-là, le pape François a promulgué le motu proprio Traditionis Custodes.
Jusqu’alors, sous le régime de Summorum Pontificum (2007), l’usage du Missel de 1962 se configurait comme une faculté reconnue en termes généraux. Avec la nouvelle norme, cette logique a radicalement changé.
L’article 4 de Traditionis Custodes établit que les prêtres ordonnés après le 16 juillet 2021 doivent demander l’autorisation à l’évêque pour célébrer selon le rite traditionnel, et que l’évêque doit consulter le Siège Apostolique avant de l’accorder. Les Responsa ad dubia du 18 décembre 2021 ont renforcé cette centralisation.
En pratique, aucun prêtre ordonné après cette date ne peut célébrer la Messe traditionnelle sans autorisation spécifique dépendante de Rome, sous la compétence du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, présidé par le cardinal Arthur Roche.
La différence juridique est substantielle. On est passé d’une faculté générale à un système de concession singulière. Il n’existe pas de droit subjectif stable ; il existe une autorisation conditionnelle et, par conséquent, potentiellement révocable.
Le cardinal Roche lui-même a déclaré dans des interviews publiques que l’objectif de la réforme est que le rite réformé soit l’unique expression du rite romain dans la pratique ordinaire. Cette orientation n’est pas juridiquement neutre lorsque le système dépend d’autorisations discrétionnaires.
La combinaison de facteurs : discrétionnalité et réduction progressive
Si l’on analyse conjointement le modèle administratif récent et le nouveau régime normatif, une structure claire émerge.
D’un côté, il existe un précédent d’interventions administratives intenses sans procédure pénale préalable, avec des recours limités et sans effet suspensif automatique. De l’autre, le régime liturgique postérieur à 2021 conditionne la célébration du rite traditionnel par les nouveaux prêtres à une autorisation singulière dépendante de Rome.
L’effet prospectif est évident : si les autorisations sont accordées de manière restrictive ou exceptionnelle, le nombre de célébrants diminuera progressivement par épuisement générationnel. Il n’est pas nécessaire d’une interdiction formelle. Il suffit de ne pas autoriser de nouvelles célébrations.
Du point de vue de la technique juridique, cela configure un risque structurel pour la continuité sacramentelle du rite traditionnel.
Le état de nécessité est-il présent ?
La réponse exige d’appliquer les trois critères classiques.
Y a-t-il un danger grave ? Si le système permet que, dans une génération, le rite traditionnel se retrouve sans ministres autorisés dans de vastes zones, le danger peut être qualifié de grave.
Est-il actuel ou moralement certain ? Le datum normatif est objectif : depuis le 16 juillet 2021, toute nouvelle ordination est soumise à une autorisation spécifique pour célébrer selon le Missel de 1962. Ce n’est pas une hypothèse lointaine ; c’est une structure juridique en vigueur.
Y a-t-il des moyens ordinaires efficaces ? Le système ne reconnaît pas de droit subjectif stable ni ne prévoit un recours avec effet suspensif automatique qui garantisse la continuité pendant qu’un conflit est résolu. L’expérience récente des interventions administratives renforce la perception de précarité et d’arbitraire dans des méthodes d’asphyxie par le blocage d’ordinations.
Sans le précédent d’interventions comme celle des Hérauts de l’Évangile et sans le design restrictif appliqué après Traditionis Custodes, l’appel à l’état de nécessité serait considérablement plus faible. Dans ce cadre juridique, le débat passe du terrain idéologique au terrain technique.
La question finale n’est pas si l’on approuve ou non la stratégie de la FSSPX. La question est si l’ordonnancement actuel protège objectivement la continuité sacramentelle du rite traditionnel ou s’il l’a placée dans un régime de dépendance administrative sans garanties de survie. Si le second est avéré, l’invocation de l’état de nécessité cesse d’être un slogan et devient une thèse juridiquement articulable.
L’objection de l’unité et la dimension réelle du phénomène
Il est évident que toute fracture de l’unité visible de l’Église a un effet désagrégateur. L’unité est un bien juridique et théologique essentiel, et son altération n’est jamais neutre. Cependant, l’analyse ne peut s’arrêter à une affirmation abstraite. Pour évaluer avec rigueur l’éventuelle présence d’un état de nécessité, il est indispensable de prêter attention à la dimension réelle de la situation affectée et au nombre de fidèles impliqués, car le droit canonique n’opère pas dans le vide, mais sur des réalités concrètes.
La Fraternité Sacerdotale Saint Pie X n’est pas un phénomène marginal ni une agrégation irrelevante d’individus isolés. Elle compte plus de 700 prêtres, plus de 200 séminaristes en formation, plus d’une centaine de prieurés et plus de 700 centres de messe répartis dans plus de 60 pays. À cela s’ajoutent des communautés religieuses féminines, des frères coadjuteurs et un réseau significatif d’écoles et d’œuvres apostoliques. Cette structure soutient la vie sacramentelle régulière de centaines de milliers de fidèles dans le monde entier.
D’un point de vue juridique, cette magnitude est déterminante. Il ne s’agit pas d’évaluer la conduite d’un petit groupe sans incidence pastorale, mais la situation d’une réalité qui fournit des sacrements de manière stable à une masse considérable de catholiques. Si le cadre normatif en vigueur génère un risque objectif pour la continuité sacramentelle dans ce domaine, le problème cesse d’être anecdotique et acquiert une pertinence structurelle. Dans ce contexte, l’argument de l’état de nécessité ne peut être écarté comme la justification d’un groupe résiduel, mais doit être examiné à la lumière du bien spirituel effectivement engagé.