La lettre envoyée par le prêtre français Louis-Marie de Blignières à de nombreux cardinaux du Collège Cardinalice, dans laquelle il propose la création d’une juridiction ecclésiastique propre au rite romain traditionnel, a rouvert le débat sur les issues possibles au conflit liturgique survenu après la publication du motu proprio Traditionis custodes. L’initiative a pris une pertinence particulière en coïncidant avec la célébration du prochain consistoire extraordinaire du pontificat de Léon XIV, dont l’ordre du jour mentionne expressément la question liturgique.
Afin d’approfondir la portée réelle de cette proposition, ses implications canoniques et ses possibles conséquences pastorales, la journaliste Diane Montagna a interviewé le père Matthieu Raffray, supérieur du district européen de l’Institut du Bon Pasteur et connaisseur direct du contenu de la lettre. Dans cette conversation, le prêtre offre une explication détaillée de l’initiative, soulignant qu’il ne s’agit ni d’une requête ni d’une exigence adressée au Pape, mais d’une hypothèse de travail présentée aux cardinaux comme base pour un discernement serein.
Le père Raffray aborde des questions clés : comment pourrait fonctionner une juridiction personnelle dédiée au vetus ordo ; quelle serait sa relation avec les diocèses territoriaux ; quelles implications cela aurait pour les communautés traditionnellement liées à l’ancienne Commission Ecclesia Dei ; et de quelle manière cela pourrait contribuer à rétablir une conviviale pacifique entre des sensibilités liturgiques diverses au sein de l’Église.
L’interview permet également de situer la proposition dans une perspective historique plus large, en rappelant des précédents canoniques déjà existants et en soulignant que l’Église a su, à d’autres moments, créer des structures juridiques spécifiques pour sauvegarder l’unité sans supprimer la diversité légitime. Loin de poser une confrontation doctrinale, l’approche analysée vise à offrir une solution institutionnelle stable à une situation qui, selon ses défenseurs, a cessé d’être principalement théorique pour devenir un problème pastoral concret.
Voici ci-dessous la traduction intégrale en français de l’interview :
Diane Montagna : Père Raffray, quel est l’objectif principal de la lettre envoyée aux cardinaux par le père de Blignières ?
P. Matthieu Raffray : Son objectif principal est de proposer une solution ecclésiale stable et constructive à une opposition qui est devenue stérile et a divisé l’Église pendant de nombreuses années, entre ceux qui sont attachés à l’ancien rite latin et ceux qui s’y opposent. Observant le blocage pastoral et humain produit par ce conflit récurrent, le texte cherche à dépasser la confrontation et à ouvrir un chemin positif au service de la communion ecclésiale.
Cette opposition prolongée a causé une véritable souffrance, en particulier dans les communautés attachées à la liturgie traditionnelle, qui se sont souvent retrouvées dans une situation de fragilité institutionnelle et, parfois, confrontées à des attitudes suggérant qu’elles n’ont pas d’avenir légitime au sein de l’Église. La lettre prend au sérieux cette réalité et souligne l’urgence d’une solution juste, pacifique et durable.
Depuis cette perspective, elle propose la création d’une juridiction ecclésiale spécifique — comme une administration apostolique personnelle ou un ordinariat — qui fournirait un cadre canonique stable pour les prêtres et les fidèles qui sont en pleine communion avec le Saint-Siège et liés à l’ancien rite latin. Loin de présenter cette liturgie comme une menace ou comme un retour nostalgique vers un passé idéalisé, le texte met en lumière sa fécondité actuelle comme moyen authentique de sanctification et d’évangélisation, particulièrement dans des sociétés hautement sécularisées.
Ainsi, la lettre ne vise pas à raviver une controverse liturgique, mais à offrir une réponse institutionnelle pragmatique, en continuité avec la tradition vivante de l’Église, qui a maintes fois imaginé des structures juridiques pour sauvegarder l’unité en respectant la diversité légitime. Son mérite distinctif réside dans la proposition d’une issue constructive à une impasse, plutôt que d’entrer dans une nouvelle phase de confrontation interne.
La lettre propose une juridiction ecclésiale analogue en certains aspects aux Ordinariats Militaires. Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec ces structures, pourriez-vous expliquer comment fonctionnerait la juridiction proposée, en particulier en ce qui concerne la juridiction cumulative et les relations avec les évêques locaux des diocèses existants ?
La lettre s’appuie sur l’analogie des Ordinariats Militaires pour montrer comment la solution proposée pourrait s’intégrer harmonieusement dans les structures diocésaines existantes. Un Ordinariat Militaire est une juridiction ecclésiale personnelle, définie non par le territoire, mais par les personnes qui en font partie en raison d’un besoin pastoral particulier. Dans le cas présent, ce besoin consisterait en une adhésion libre et volontaire à la liturgie traditionnelle.
Par conséquent, la juridiction proposée se superposerait aux diocèses territoriaux sans les remplacer, dans un cadre de complémentarité et de communion. L’évêque chargé de cette structure — au niveau d’un pays ou d’une zone linguistique — travaillerait en coordination avec les évêques diocésains pour discerner, selon les contextes locaux, les dispositions pastorales les plus appropriées.
Un point clé de cette proposition est qu’elle ne vise pas à isoler les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle, mais à leur offrir un cadre pastoral clair et légitime, accessible à quiconque pourrait en bénéficier, que ce soit de manière temporaire ou à long terme. Placée sous l’autorité du Saint-Siège et en harmonie avec les Ordinaires locaux, une telle juridiction pourrait ainsi contribuer à une pastorale plus pacifique, au service de la communion et de l’unité au sein de l’Église.
Que signifierait concrètement la création d’un Ordinariat ou d’une juridiction ecclésiale personnelle pour le Vetus Ordo pour les anciennes communautés Ecclesia Dei, comme la vôtre ? Est-il prévu que ces communautés passent sous l’autorité de cet Ordinariat ? Compte tenu de la diversité entre ces communautés, comment aborderait-on les préoccupations concernant l’autonomie ou le charisme ?
Concrètement, une telle solution n’entraînerait aucun changement substantiel dans le statut ou la vie interne des communautés précédemment associées à la Commission Ecclesia Dei. Ces instituts conserveraient leur autonomie canonique, leur propre gouvernement et leur charisme spécifique. Comme c’est déjà le cas actuellement, leurs prêtres pourraient se mettre au service de différentes réalités ecclésiales par des accords clairement définis : que ce soit au sein des diocèses territoriaux ou, lorsque les besoins pastoraux l’exigent, au sein de l’Ordinariat ou de la juridiction personnelle proposés.
Les relations entre ces communautés, l’autorité de l’Ordinariat et les évêques diocésains seraient régies par des accords canoniques clairs, qui garantiraient le respect des compétences respectives de chacun et la pleine communion ecclésiale. Une telle configuration permettrait que l’expérience liturgique et pastorale de ces communautés soit mise au service de l’Église sans les absorber ni les standardiser, tout en offrant un cadre juridique plus stable et intelligible pour leur mission.
Comment s’organiserait la formation sacerdotale au sein d’une telle juridiction ecclésiale ? Prévoirait-elle des séminaires propres, des séminaires partagés ou une coopération avec des institutions existantes ? Comment garantirait-elle à la fois la fidélité à la tradition et la pleine communion ecclésiale ?
En principe, un Ordinariat ou une juridiction ecclésiale personnelle pourrait avoir son propre séminaire, à condition que les conditions pastorales, humaines et institutionnelles le permettent. Cependant, une telle possibilité requerrait un discernement prudent et graduel et ne pourrait être envisagée de manière uniforme ou immédiate.
En pratique, l’organisation de la formation sacerdotale devrait s’adapter aux réalités de chaque pays ou zone géographique. Selon le contexte, cela pourrait prendre diverses formes : la création de séminaires proprement dits lorsque le nombre de candidats et la stabilité des structures le justifient ; des programmes de formation réalisés dans des séminaires diocésains ; ou une formation dispensée dans des séminaires ou des maisons de formation appartenant à des communautés spécialisées dans la célébration de la liturgie traditionnelle. Des solutions mixtes pourraient également être prévues, permettant une formation partagée dans certaines disciplines académiques, tout en garantissant une formation liturgique et spirituelle spécifique.
Une approche aussi graduelle et pragmatique, basée sur les besoins pastoraux réels, fournirait les garanties nécessaires pour assurer à la fois la fidélité à la tradition liturgique et doctrinale propre au Vetus Ordo et la pleine insertion dans la communion ecclésiale, sous l’autorité du Saint-Siège et en coordination avec les structures de formation existantes dans l’Église.
Quels effets pratiques aurait l’établissement d’une telle juridiction sur l’usage du Vetus Ordo au sein des diocèses existants et sur le clergé diocésain qui souhaite le célébrer ?
L’établissement d’une juridiction ecclésiale personnelle dédiée au Vetus Ordo aurait des effets principalement pastoraux et pragmatiques, qui seraient discernés au cas par cas, selon les circonstances locales. Dans les diocèses où l’évêque local et les fidèles intéressés sont satisfaits des dispositions existantes, il ne serait pas nécessaire de modifier l’organisation actuelle : l’usage du Vetus Ordo pourrait continuer à s’exercer pleinement dans le cadre diocésain ordinaire.
À l’inverse, dans des situations marquées par la tension, ou lorsque surgit un nouveau groupe de fidèles, la juridiction proposée fournirait un cadre clair pour la médiation et la coordination. Dans de tels cas, il reviendrait à l’Ordinnaire de la juridiction personnelle d’entamer un dialogue avec l’Ordinnaire diocésain pour identifier les solutions pastorales les plus appropriées, avec le dû respect pour les compétences respectives de chacun et pour le bien des fidèles.
En ce qui concerne le clergé diocésain, plusieurs possibilités pourraient être envisagées. Les prêtres diocésains pourraient se mettre à disposition de la juridiction personnelle pour une période limitée ou demander l’incardination permanente en elle. Cette pratique suivrait un modèle canonique déjà bien établi, comparable à celui des prêtres diocésains qui sont affectés, temporairement ou définitivement, au service des Ordinariats Militaires.
Comprise de cette manière, la création d’une telle juridiction n’aurait pas pour objet de priver les diocèses de leur clergé ni d’imposer des solutions rigides, mais d’offrir une flexibilité canonique capable de répondre avec plus de sérénité aux besoins pastoraux liés à l’usage du Vetus Ordo, au service de la paix et de la communion ecclésiales.
Compte tenu de la superposition géographique entre les diocèses et la juridiction ecclésiale proposée, cette structure pourrait-elle offrir des solutions dans des situations impliquant la fermeture d’églises, de bâtiments sous-utilisés ou le déclin de la vie paroissiale ?
La question des lieux de culte et des structures paroissiales exige à nouveau des réponses différenciées, basées sur un discernement pastoral pragmatique et attentif aux réalités locales. La coexistence géographique des diocèses territoriaux et d’une juridiction ecclésiale personnelle permettrait d’offrir des solutions flexibles à une large gamme de situations.
Dans certaines parties du monde, particulièrement en Europe, où un nombre croissant d’églises sont fermées ou sous-utilisées, une telle juridiction pourrait fournir une réponse pastorale fructueuse. Les bâtiments ecclésiastiques pourraient être confiés à l’Ordinariat par les évêques diocésains par des accords clairement définis, garantissant à la fois la préservation du patrimoine ecclésiastique et la restauration d’une vie liturgique et pastorale stable.
Dans d’autres contextes, par exemple en Amérique latine ou en Asie, où la dynamique ecclésiale est différente et les besoins pastoraux plus orientés vers la croissance que vers la restructuration, l’Ordinariat pourrait, au contraire, favoriser la construction de nouveaux lieux de culte, avec le soutien des communautés locales. Selon les circonstances, on pourrait également prévoir l’acquisition de bâtiments existants adaptés à un usage liturgique et pastoral.
Ainsi, en vertu de son caractère personnel et de sa capacité de coordination avec les Ordinaires locaux, une telle juridiction serait en mesure de contribuer de manière réaliste et ordonnée à la gestion des lieux de culte, soutenant la vitalité pastorale là où elle est fragile et favorisant un usage plus fructueux des ressources ecclésiales existantes, toujours dans un esprit de communion et de respect pour les responsabilités des évêques diocésains.
Comme l’indique la lettre, cette solution a été proposée plusieurs fois par le passé. Le pape Benoît XVI a établi les Ordinariats Anglicans par la Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus de 2009, mais a opté pour une approche différente — Summorum Pontificum — pour aborder le Vetus Ordo. Pourquoi pensez-vous qu’une juridiction personnelle serait une solution appropriée, voire préférable, aujourd’hui ?
Depuis la promulgation de Summorum Pontificum, les communautés et groupes traditionnels ont tenté de travailler directement avec les paroisses et diocèses, mais il est vrai qu’en certains endroits cela a très bien fonctionné, tandis qu’en d’autres non. Il semble donc raisonnable de chercher une nouvelle solution et de ne pas revenir à Summorum Pontificum.
La pertinence actuelle d’une solution basée sur l’établissement d’une juridiction ecclésiale personnelle repose, en premier lieu, sur une clarification théologique. En effet, les approches successives du Vetus Ordo ont mis en évidence une tension réelle quant à son statut liturgique. Le pape Benoît XVI, dans Summorum Pontificum, a proposé une interprétation unificatrice en parlant de deux formes — ordinaire et extraordinaire — du unique rite romain. Le pape François, au contraire, a affirmé explicitement qu’il n’existe qu’une forme du rite romain, à savoir celle résultant de la réforme liturgique.
Face à cette apparente contradiction, la solution la plus cohérente semblerait être la reconnaissance, de facto si pas encore pleinement de iure, de l’existence de deux rites latins distincts : un rite latin ancien ou traditionnel et un rite latin réformé. Une telle reconnaissance permettrait de dépasser une opposition conceptuelle qui est devenue de plus en plus difficile à soutenir, tout en offrant un cadre théologique et canonique plus clair.
La coexistence pacifique de deux rites latins serait, de plus, en accord avec la propre tradition de l’Église, qui sait depuis longtemps accommoder une pluralité de rites au sein de l’unité de la communion ecclésiale. Elle correspond aussi à l’image évangélique de l’administrateur prudent qui « tire de son trésor du neuf et de l’ancien », reconnaissant que la fécondité de la tradition ne réside pas dans l’exclusion, mais dans l’intégration ordonnée de ce qui a été reçu et de ce qui s’est développé.
Depuis cette perspective, une juridiction ecclésiale personnelle n’apparaîtrait pas simplement comme une solution pastorale, mais comme l’expression institutionnelle appropriée d’une réalité théologique qui a atteint maintenant sa maturité : à savoir, l’existence de deux rites latins appelés à coexister pacifiquement, au service de l’unité de l’Église et de sa mission évangélisatrice.
La lettre a-t-elle été envoyée au pape Léon XIV ?
Selon mes connaissances, le texte n’a pas été envoyé directement au pape. Ce point est significatif, car la lettre ne se présente pas comme une requête ou une exigence, mais plutôt comme une hypothèse de travail adressée aux cardinaux dans un contexte préparatoire. Elle est proposée comme une contribution à la réflexion, destinée à être examinée et développée plus en profondeur, en particulier avec l’aide de canonistes.
Cette approche reconnaît dès le départ que cette proposition n’est pas la seule solution possible. Il est probable que certains membres des communautés traditionnelles ne soient pas favorables à cette voie ou suggèrent des voies alternatives d’étude. La lettre ne vise pas à imposer une réponse uniforme, mais à ouvrir un débat sérieux et raisonné.
Ce qui semble le plus positif dans ce texte est précisément cet esprit constructif. Les communautés traditionalistes ont souvent été critiquées pour adopter une posture principalement réactive ou critique. Ici, au contraire, la lettre vise à contribuer de manière proactive à la construction de l’unité ecclésiale, dans un esprit de communion et au service du Saint-Siège.
